Direction de la séance |
Projet de loi Organismes génétiquement modifiés (2ème lecture) (n° 269 , 284 ) |
N° 15 rect. 16 avril 2008 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme KELLER et MM. DARNICHE, RETAILLEAU et SEILLIER Article 3 (Art. L. 663-2 du code rural) |
A la fin du dernier alinéa du texte proposé par cet article pour l’article L. 663-2 du code rural, remplacer les mots :
établi par la réglementation communautaire
par les mots :
de détection
Objet
Le seuil d’étiquetage ne peut en aucun cas être assimilé à un seuil de contamination. Le seuil de 0,9 % résulte en effet d’un compromis politique, et ne repose sur aucune base scientifique solide. Des préjudices peuvent survenir dès la détection de matériel génétique modifié dans des cultures conventionnelles, particulièrement pour les nombreuses AOC françaises. De même, les éventuels dégâts causés à l’environnement ne sont pas soumis à un effet de seuil. C’est donc le seuil de détection, qui correspond aujourd’hui à moins de 0,1 %, qui doit être pris comme référence.
Ce seuil, inférieur au seuil d'étiquetage, est justifié par la faible connaissance actuelle de l'impact des OGM sur l'évolution des écosystèmes. Il permet aussi de garantir un meilleur niveau de traçabilité.