Direction de la séance |
Projet de loi Discriminations (1ère lecture) (URGENCE) (n° 241 , 253 ) |
N° 33 rect. 8 avril 2008 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme DAVID, MM. FISCHER et AUTAIN, Mme HOARAU et les membres du groupe communiste républicain et citoyen ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7 |
Après l'article 7, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article L. 122-46 du code du travail est ainsi rédigé :
« Art. L. 122-46. - Aucun salarié, aucun candidat à un recrutement, à un stage ou à une période de formation en entreprise ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat pour avoir subi ou refusé de subir un comportement non désiré à connotation sexuelle, s'exprimant physiquement, verbalement ou non verbalement, avec pour objet ou pour effet de porter atteinte à la dignité d'une personne et, en particulier, de créer un environnement intimidant, hostile, dégradant, humiliant ou offensant.
« Aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire pour avoir témoigné des agissements définis à l'alinéa précédent, pour les avoir relatés, ou pour avoir refusé l'injonction qui lui était faite d'adopter un comportement prohibé à l'alinéa précédent.
« Toute disposition ou tout acte contraire est nul de plein droit. »
Objet
Cet amendement a pour objet de codifier les principes adoptés précédemment à l'article 1er du présent projet de loi dans le code du travail, en modifiant l'actuelle version de l'article L.122-46 du même code.