Direction de la séance |
Projet de loi Rétention de sûreté (1ère lecture) (URGENCE) (n° 158 , 174 ) |
N° 78 rect. ter 30 janvier 2008 |
SOUS-AMENDEMENTà l'amendement n° 29 de la commission des lois présenté par |
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MM. PORTELLI, GÉLARD, GARREC, COURTOIS, SAUGEY, BÉTEILLE, Jacques GAUTIER et BUFFET, Mme TROENDLE et M. OTHILY ARTICLE 12 |
Rédiger comme suit le II de l'amendement n° 29 :
II. Les personnes exécutant, à la date du 1er septembre 2008, une peine de réclusion criminelle d'une durée égale ou supérieure à 15 ans à la suite, soit de plusieurs condamnations, dont la dernière à une telle peine, pour les crimes mentionnés à l'article 706-53-13 du code de procédure pénale, soit d'une condamnation unique à une telle peine pour plusieurs de ces crimes commis sur des victimes différentes, peuvent être soumises à une assignation à domicile sous le régime du placement sous surveillance électronique mobile, selon la procédure prévue par l'article 723-37 de ce code.
A titre exceptionnel, si le placement sous surveillance électronique apparaît insuffisant pour prévenir la récidive, ils peuvent être soumis à un placement en rétention de sûreté.
La mise en œuvre de cette procédure doit être précédée d'une décision de la chambre de l'instruction avertissant la personne condamnée qu'elle pourra faire l'objet d'un réexamen de sa situation dans les conditions ci-après indiquées.
Le procureur général saisit, après avis du juge de l'application des peines du lieu de détention de la personne condamnée, la chambre de l'instruction de la cour d'appel dans le ressort de laquelle se trouve la cour d'assises ayant prononcé la condamnation.
La chambre de l'instruction statue en chambre du conseil après avoir fait comparaître la personne condamnée assistée par un avocat choisi ou commis d'office.
Si elle constate qu'il résulte de la ou des condamnations prononcées une particulière dangerosité de l'intéressé en raison d'un trouble grave de sa personnalité susceptible de justifier à l'issue de sa peine un placement en rétention de sûreté, elle avertit la personne condamnée qu'elle pourra faire l'objet d'un examen de dangerosité pouvant entraîner son placement en rétention de sûreté.
La rétention de sûreté est ensuite décidée suivant la procédure indiquée aux articles 706-53-14 et 706-53-15 du même code nonobstant, le cas échéant, les délais prévus par ces dispositions.
Objet
Il paraît indispensable que la rétention de sûreté puisse immédiatement s'appliquer aux criminels en série qui restent encore d'une extrême dangerosité à la fin de leur peine.
Cette application ne paraît pas contraire à la Constitution et à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales si elle est suffisamment encadrée.
Le principe de non-rétroactivité de la loi pénale ne paraît pas applicable à la rétention de sûreté qui n'est pas une peine mais une mesure de sûreté destinée à assurer la protection des citoyens.
Le Conseil constitutionnel, dans sa décision du 8 décembre 2005, a bien distingué les mesures de sûreté qui ont une visée préventive et les peines qui ont une visée punitive. La rétention de sûreté poursuit une finalité préventive et non punitive.
La Cour constitutionnelle allemande, dans sa décision du 5 février 2004, a estimé que la détention-sûreté, analogue à la rétention de Sûreté, n'était pas une peine et que le principe de non-rétroactivité ne pouvait s'appliquer à son propos.
Il convient toutefois que toutes les garanties soient prises pour faire en sorte que la rétention de sûreté ne puisse être ordonnée que dans les cas où il est absolument impossible de faire autrement.
Ce sous-amendement indique donc que la rétention de sûreté ne sera applicable qu'à titre exceptionnel et si une mesure de placement sous surveillance électronique mobile assignant la personne à résidence est insuffisante.
Il prévoit également que les personnes devront être informées par la chambre de l'instruction que la ou les condamnations déjà prononcées justifient un examen de dangerosité à la fin de leur peine. L'audience se tiendra en présence de la personne condamnée et de son avocat.
Le processus d'évaluation de la dangerosité de la personne en fin de peine par la commission pluridisciplinaire des mesures de sûreté et le placement, le cas échéant, en rétention de sûreté par la commission régionale ne pourra intervenir que si cet avertissement solennel a été donné. Les personnes concernées pourront ainsi accepter des traitements qu'ils avaient pu refuser auparavant pour éviter le placement en rétention de sûreté à l'issue de leur peine.
Ce sous-amendement permet ainsi de concilier la nécessaire protection des personnes à l'égard des criminels les plus dangereux avec les exigences constitutionnelles.