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Direction de la séance

Projet de loi

Loi de finances rectificative pour 2007

(1ère lecture)

(n° 119 , 127 , 128)

N° 146 rect. bis

17 décembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Sagesse du Sénat
Adopté

MM. de ROHAN, de RICHEMONT, DOUBLET, REVET et BELOT

MM. KERGUERIS, MERCERON, RETAILLEAU et Mme KELLER


ARTICLE 22 QUATER


Rédiger comme suit cet article :

I. - Après le chapitre VII quinquies du titre II de la première partie du livre Ier  du code général des impôts, il est inséré un chapitre VII sexies ainsi rédigé :

«  Chapitre VII sexies

« Contribution pour une pêche durable

«  Article 302 bis KF. - Les ventes en France métropolitaine à des personnes autres que des personnes assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée agissant en tant que telles, de poissons, crustacés, mollusques et autres invertébrés marins ainsi que de produits alimentaires dont le poids comporte pour plus de 30 % de tels produits de la mer sont soumises à une taxe.

« La taxe ne s'applique pas aux huîtres et aux moules.

« La liste des poissons, crustacés, mollusques ou invertébrés marins visés au premier alinéa est fixée par arrêté.

« La taxe est calculée au taux de 2% sur le montant hors taxe des ventes des produits visés au premier alinéa.

« La taxe est due par les personnes dont le chiffre d'affaires de l'année précédente a excédé 760.000 €.

« Le fait générateur et l'exigibilité de la taxe interviennent dans les mêmes conditions que celles applicables en matière de taxe sur la valeur ajoutée. La taxe est constatée, liquidée, recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe. »

Objet

L'article 22 quater introduit par voie d'amendement à l'Assemblée nationale crée une taxe sur la première livraison ou la première mise en œuvre en France métropolitaine de poissons, crustacés et mollusques marins frais, conservés ou transformés, et destinés à la consommation humaine.

Il entre dans le cadre des engagements pris par le Président de la République et le Gouvernement en faveur de la filière pêche qui doit notamment faire face à l'augmentation des prix du gazole, dans un contexte de forte concurrence internationale.

Le mécanisme visé à l'article 22 quater comporte néanmoins plusieurs inconvénients :

- son rendement est incertain car son assise est mouvante, le prix du poisson à la criée variant en fonction de la saison, de la pêche et de la demande;

- sa collecte risque d'être difficile, en raison du nombre et de la petite taille des contribuables concernés;

- son poids risque d'être concentré sur une seule partie de la filière, compte tenu de la difficulté que les assujettis auraient à répercuter les montants de la nouvelle taxe vers l'aval, c'est-à-dire vers la distribution, et en particulier la grande distribution.

Dans ces conditions, cet amendement propose de remplacer la taxe sur les livraisons par une taxe sur les ventes en France métropolitaine à des personnes autres que des personnes assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée, autrement dit par une taxe sur les ventes au détail.

Un tel dispositif apporterait de plus grandes garanties de rendement de la taxe, faciliterait son recouvrement, limiterait les distorsions de concurrence et reposerait sur une assiette plus large et un taux inférieur à celui fixé par l'article 22 quater (2,6 %).

Afin de simplifier les démarches administratives, la taxe ne serait due que par les personnes dont le chiffre d'affaires de l'année précédente a excédé 760.000 euros.

Son taux serait fixé à 2% du montant hors taxe des ventes des produits concernés, de manière à assurer un rendement global équivalent à celui du dispositif initial..



NB :La présente rectification consiste en l'adjonction d'un signataire.