Direction de la séance |
Projet de loi Chiens dangereux (2ème lecture) (n° 110 , 184 , 185) |
N° 3 30 janvier 2008 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. COURTOIS au nom de la commission des lois ARTICLE 2 BIS A |
Rédiger comme suit le II du texte proposé par cet article pour l'article L. 211-14 du code rural :
« II.- La délivrance du permis de détention est subordonnée à la production :
« 1° De pièces justifiant :
« a) De l'identification du chien dans les conditions prévues à l'article L. 212-10 ;
« b) De la vaccination antirabique du chien en cours de validité ;
« c) Dans les conditions définies par décret, d'une assurance garantissant la responsabilité civile du propriétaire du chien ou de la personne qui le détient pour les dommages causés aux tiers par l'animal. Les membres de la famille du propriétaire de l'animal ou de celui qui le détient sont considérés comme tiers au sens des présentes dispositions ;
« d) Pour les chiens mâles et femelles de la première catégorie, de la stérilisation de l'animal ;
« e) De l'obtention, par le propriétaire ou le détenteur de l'animal, de l'attestation d'aptitude mentionnée au I de l'article L. 211-13-1 ;
« 2° De l'évaluation comportementale prévue au II de l'article L. 211-13-1.
« Lorsque le chien n'a pas atteint l'âge auquel cette évaluation doit être réalisée, il est délivré à son propriétaire ou détenteur un permis provisoire dans des conditions précisées par décret.
« Si les résultats de l'évaluation le justifient, le maire peut refuser la délivrance du permis de détention.