Direction de la séance |
Projet de loi Chiens dangereux (2ème lecture) (n° 110 , 184 , 185) |
N° 28 19 mars 2008 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme FÉRAT et M. DÉTRAIGNE ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11 |
Après l'article 11, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article L. 5144-3 du code de la santé publique est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Des dérogations peuvent également être accordées dans les mêmes conditions qu'à l'alinéa précédent pour l'acquisition, la détention et l'utilisation des médicaments vétérinaires nécessaires à la réalisation des actes vétérinaires dispensés gratuitement dans l'enceinte des établissements visés au VI de l'article L. 214-6 du code rural. La même dérogation est accordée aux refuges fourrières dans lesquels des vétérinaires salariés sont chargés des soins aux animaux.
« Les actes vétérinaires dispensés gratuitement dans l'enceinte des établissements mentionnés au précédent alinéa sont strictement réservés aux animaux hébergés dans les refuges fourrières ou appartenant à des personnes dépourvues de ressources suffisantes, en vertu de la loi n° 99-5 du 6 janvier 1999 relative aux animaux dangereux et errants et à la protection des animaux. Ces actes vétérinaires ne peuvent, en aucun cas, donner lieu à des dons à ces établissements ouvrant droit à une réduction d'impôt. »
Objet
Dans les refuges/fourrières, les vétérinaires salariés ne soignent que les animaux qui entrent en fourrière, à la demande des municipalités, ou en refuge, lorsqu'il s'agit d'animaux abandonnés. Ils les soignent également pendant la durée de leur séjour en refuge/fourrière. Il n'y a, en l'occurrence, aucune concurrence directe avec les vétérinaires libéraux.