Direction de la séance |
Projet de loi Consommation (1ère lecture) (URGENCE) (n° 109 , 111 ) |
N° 54 7 décembre 2007 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. HYEST et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire ARTICLE 12 BIS |
Rédiger ainsi cet article :
I. - Le chapitre II du titre II du livre Ier du code de la consommation est ainsi modifié :
1° Dans la section 1, l'article L. 122-1 devient l'article L. 122-2 ;
2° Avant cette même section, il est inséré une section préliminaire ainsi rédigée :
« Section préliminaire
« Pratiques commerciales déloyales
« Art. L. 122-1. - Les pratiques commerciales déloyales, trompeuses ou agressives sont interdites.
« Art. L. 122-1-1. - Une pratique commerciale est déloyale lorsqu'elle est contraire aux exigences de la diligence professionnelle et qu'elle altère ou est susceptible d'altérer de manière substantielle le comportement économique du consommateur à l'égard d'un bien ou d'un service.
« Art. L. 122-1-2. - I. - Une pratique commerciale est trompeuse si elle est commise dans l'une des circonstances suivantes :
« 1° Lorsqu'elle crée une confusion avec un autre bien ou service, une marque, un nom commercial, ou un autre signe distinctif d'un concurrent ;
« 2° Lorsqu'elle repose sur des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur et portant sur l'un ou plusieurs des éléments ci-après :
« a) L'existence, la disponibilité ou la nature du bien ou du service ;
« b) Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, à savoir : ses qualités substantielles, sa composition, ses accessoires, son origine, sa quantité, son mode et sa date de fabrication, les conditions de son utilisation et son aptitude à l'usage, ses propriétés et les résultats attendus de son utilisation, ainsi que les résultats et les principales caractéristiques des tests et contrôles effectués sur le bien ou le service ;
« c) Le prix ou le mode de calcul du prix, le caractère promotionnel du prix et les conditions de vente, de paiement et de livraison du bien ou du service ;
« d) Le service après-vente, la nécessité d'un service, d'une pièce détachée, d'un remplacement ou d'une réparation ;
« e) La portée des engagements de l'annonceur, la nature, le procédé ou le motif de la vente ou de la prestation de service ;
« f) L'identité, les qualités, les aptitudes et les droits de l'auteur de la pratique ;
« g) Le traitement des réclamations et les droits du contractant ;
« 3° Lorsque la personne pour le compte de laquelle elle est mise en oeuvre n'est pas clairement identifiable.
« II. - Une pratique commerciale est également trompeuse si, compte tenu des limites propres au moyen de communication utilisé, elle omet, dissimule ou fournit de façon inintelligible, ambiguë ou à contretemps une information substantielle au consommateur ou lorsqu'elle n'indique pas sa véritable intention commerciale.
« Sont considérées comme substantielles les informations suivantes :
« 1° Les caractéristiques principales du bien ou du service ;
« 2° L'adresse et l'identité du professionnel ;
« 3° Le prix toutes taxes comprises et les frais de livraison à la charge du consommateur, ou leur mode de calcul, s'ils ne peuvent être établis à l'avance ;
« 4° Les modalités de paiement, de livraison, d'exécution et de traitement des réclamations des consommateurs, dès lors qu'elles sont différentes de celles habituellement pratiquées dans le domaine d'activité professionnelle concerné ;
« 5° L'existence d'un droit de rétractation, si ce dernier est prévu par la loi.
« Art. L. 122-1-3. - Une pratique commerciale est agressive lorsque du fait de sollicitations répétées et insistantes ou de l'usage d'une contrainte physique ou morale :
« 1° Elle altère ou est de nature à altérer de manière significative la liberté de choix d'un consommateur ;
« 2° Elle vicie ou est de nature à vicier le consentement d'un consommateur ;
« 3° Elle entrave l'exercice des droits contractuels d'un consommateur.
« Art. L. 122-1-4. - Lorsqu'une pratique commerciale agressive aboutit à la conclusion d'un contrat, celui-ci est nul et de nul effet. Cette nullité est relevée d'office par le juge.
« Art. L. 122-1-5. - Les agents mentionnés à l'article L. 215-1 constatent les manquements aux dispositions de la présente section dans les conditions prévues à l'article L. 218-1.
« Ils peuvent exiger du responsable de la pratique commerciale la mise à leur disposition ou la communication de tous les éléments propres à justifier les allégations, indications ou présentations inhérentes à cette pratique.
« Ils peuvent enjoindre au professionnel, en lui impartissant un délai raisonnable, de faire cesser les pratiques mentionnées à la présente section.
« L'autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation peut, après en avoir avisé le procureur de la République, agir devant la juridiction civile pour demander au juge d'ordonner, s'il y a lieu sous astreinte, toute mesure de nature à mettre un terme à ces pratiques. »
II. - Dans l'article L. 442-1 du code de commerce et l'article L. 312-1-2 du code monétaire et financier, la référence : « L. 122-1 » est remplacée par la référence : « L. 122-2 ».
Objet
L'Assemblée nationale a légitimement décidé d'introduire au sein de ce projet de loi des dispositions tendant à transposer la directive du 11 mai 2005 sur les pratiques commerciales déloyales qui aurait dû être transposée avant le 15 juin 2007. Cependant, on peut diverger sur la nature des sanctions qui s'appliqueront lorsqu'un professionnel se sera rendu coupable de pratiques commerciales trompeuses ou agressives.
Cet amendement propose donc de substituer aux incriminations prévues deux types d'actions civiles :
- d'une part, la nullité des conventions conclues par suite de pratiques prohibées ;
- d'autre part, la possibilité pour les agents de la DGCCRF de constater les manquements des professionnels à leurs obligations, de leur enjoindre de mettre fin aux pratiques interdites et d'agir devant la juridiction civile pour obtenir la cessation sous astreinte de ces pratiques.