Direction de la séance |
Projet de loi Parité pour les mandats électoraux et les fonctions électives (1ère lecture) (URGENCE) (n° 93 , 96 ) |
N° 60 12 décembre 2006 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. FRIMAT, Mme PRINTZ, MM. BODIN et DREYFUS-SCHMIDT, Mme CERISIER-ben GUIGA, M. LAGAUCHE, Mme Yolande BOYER, M. YUNG, Mme Michèle ANDRÉ, M. TROPEANO, Mme BOUMEDIENE-THIERY, M. COLLOMBAT, Mme VOYNET, MM. TESTON, GUÉRINI et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 1ER |
Avant l'article 1er, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Dans l'intitulé du chapitre II du titre IV du livre premier du code électoral, au nombre : « 3.500 » est substitué le nombre : « 2.500 ».
II. - Dans l'article L. 252 du code électoral, au nombre : « 3.500 » est substitué le nombre : « 2.500 ».
III. - L'article L. 256 du code électoral est abrogé.
IV. - Dans l'intitulé du chapitre III du titre IV du livre premier du code électoral, au nombre : « 3.500 » est substitué le nombre : « 2.500 ».
V. - Dans le troisième alinéa de l'article L. 261 du code électoral, au nombre : « 3.500 » est substitué le nombre : « 2.500 ».
VI. - Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la loi organique modifiant l'article L.O. 141 du même code.
Objet
L'objet de cet amendement est de faire progresser la parité dans un plus grand nombre de communes, le scrutin proportionnel lié à l'alternance des candidatures en étant le moyen le plus efficace. Il propose donc d'abaisser le seuil d'application du mode de scrutin à la représentation proportionnelle en vigueur dans les communes de 3.500 habitants et plus, aux communes de 2.500 habitants et plus. Afin de respecter la jurisprudence du Conseil constitutionnel l'application du dispositif proposé est subordonnée à l'adoption d'une loi organique.
Il s'agit d'une simple adaptation du mode de scrutin des communes comprises entre 2.500 habitants à 3.500 habitants. En effet, dans ces communes, les opérations de vote sont déjà relativement encadrées (les candidatures isolées sont interdites, les bulletins distribués aux électeurs doivent comporter autant de noms qu'il y a de sièges à pourvoir...). Le dispositif ainsi proposé devrait faciliter l'adhésion des élus et des électeurs, tout en préservant, dans un souci de réalisme les particularités du scrutin dans les communes de moins de 2 500 habitants.
Compte tenu de la jurisprudence du Conseil constitutionnel il convient préalablement de modifier l'article L.O. 141 issu de l'article 3 de la loi organique du 5 avril 2000 relative aux incompatibilités entre mandats électoraux. La mise en œuvre de cette mesure destinée à favoriser la parité est donc différée jusqu'au vote d'une loi organique modifiant le seuil de 3.500 habitants retenu pour écarter de l'application de la limitation du cumul des mandats, le mandat de conseiller municipal exercé dans une commune dont la population est inférieure au seuil précité.
En effet, l'article 1er de la loi du 6 juin 2000 prévoyant un dispositif similaire à celui proposé par le présent amendement a été déclaré contraire à la Constitution au motif que la modification du seuil de 3.500 habitants pour l'abaisser à 2.500 habitants par le législateur ordinaire, alors que n'est pas par ailleurs modifié, par le législateur organique, le seuil de 3.500 habitants voulu par la majorité sénatoriale pour l'application de la limitation du cumul des mandats, a pour effet de priver de son fondement constitutionnel l'article 3 de la loi organique du 5 avril 2000 précitée. Cet article, conformément à la volonté de la majorité sénatoriale écarte de l'application de la limitation du cumul des mandats, le mandat de conseiller municipal exercé dans une commune de moins de 3.500 habitants. En l'espèce, le Conseil constitutionnel a validé cette disposition estimant que le seuil de 3.500 habitants n'était pas arbitraire, dés lors qu'il détermine, en vertu de l'article L. 252, un changement de mode de scrutin pour l'élection des membres des conseils municipaux.
Dans l'attente d'adopter cette loi organique, ce qui peut être très rapidement fait compte tenu qu'il n'y a qu'un article à modifier, l'adoption aujourd'hui de cet amendement témoignerait d'une réelle volonté politique de la majorité sénatoriale et du Gouvernement de faire progresser la parité.