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Direction de la séance

Projet de loi

Projet de loi de finances pour 2007

(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION ENSEIGNEMENT SCOLAIRE

(n° 77 , 78 , 79)

N° II-190 rect. bis

4 décembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. LAFFITTE, LEGENDRE, MOULY, FERRAND, de MONTESQUIOU et GOURNAC et Mme GARRIAUD-MAYLAM


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS L'ARTICLE 48


 

I. - Après l'article 48, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article L. 211-8 du code de l'éducation est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Dans les écoles maternelles ou élémentaires, les collèges et les lycées qui comportent une ou plusieurs sections internationales où sont dispensés des enseignements relevant des programmes scolaires suivis à l'étranger, les enseignants étrangers chargés d'assurer ces enseignements peuvent être mis à disposition par les pays étrangers concernés ou être recrutés et rémunérés par des associations agréées. Ils peuvent également être recrutés par l'Etat comme professeurs associés dans les conditions prévues à l'article L. 932-2 du code de l'éducation. Ces associations agréées sont autorisées à collecter auprès des familles des cotisations éventuellement obligatoires pour permettre leur fonctionnement dans la durée, et en particulier pour assurer la rémunération des enseignants étrangers de la partie étrangère du dispositif. »
II. - En conséquence, faire précéder cet article de l'intitulé :
Enseignement scolaire

Objet


La politique française, définie notamment dans le cadre de la loi programme pour l'innovation et la recherche et dans la politique des pôles de compétitivité, veut renforcer l'attractivité du territoire en matière de recherche et d'innovation. Depuis plus de cinquante ans, un certain nombre d'établissements publics d'enseignement dispensent, à côté des programmes de formation de l'éducation nationale et dans le cadre du dispositif des sections internationales, des enseignements en langue étrangère relevant de différents pays étrangers. Certains de ces établissements, comme le Lycée international de Saint-Germain-en-Laye, ont été créés pour accueillir les enfants des personnels de l'OTAN lorsque la France abritait le quartier général des forces de l'organisation stationnées en Europe.
Les sections internationales se sont développées avec l'accroissement du nombre de sites économiques à vocation internationale qui accueillent de nombreuses familles impatriées, des familles françaises de retour d'expatriation ou encore des familles bi-nationales. Tel a été le cas à Fontainebleau notamment avec la présence de l'INSEAD, à Valbonne avec Sophia-Antipolis, à Ferney-Voltaire avec l'installation du CERN. L'accueil des enfants des français expatriés et des cadres ressortissants nombreux émanant d'étrangers attirés sur notre territoire qui doivent pouvoir recevoir un enseignement adapté.
Les écoles, collèges et lycées à sections  internationales sont aujourd'hui un élément majeur de l'attractivité du territoire, de sorte que, sur proposition du Sénat, le Parlement a adopté en mars 2005 l'objectif de dotation à chaque académie d'au moins un établissement à sections internationales disposant d'au minimum deux sections internationales différentes. On peut ainsi noter que, dans le cadre du projet ITER, les autorités françaises se sont engagées à créer un établissement international près de Cadarache d'environ 1300 élèves, en vue d'accueillir les enfants des personnels étrangers qui collaboreront au projet, de la maternelle à la terminale.
L'objectif du double cursus (français et étranger) offert dans les sections internationales de ces établissements publics est de permettre aux enfants des familles d'avoir une mobilité internationale ainsi que de pouvoir poursuivre sans difficulté leur cursus scolaire ou universitaire ou de faciliter l'obtention d'un premier emploi soit en France soit dans le pays dont relève la section. Enfin, le dispositif des sections internationales contribue efficacement au rayonnement de notre pays à l'étranger et à l'attractivité de la France en matière d'enseignement de recherche et d'innovation.
Le fonctionnement du dispositif des sections internationales implantées dans des établissements publics est actuellement régi par le décret n° 81-594 du 11 mai 1981 relatif aux sections internationales des écoles, des collèges et des lycées.
L'article 7, alinéa 2, de ce décret dispose que : "Des enseignants français et des enseignants étrangers exercent dans les sections internationales. (...) Les enseignants étrangers sont mis à la disposition de l'établissement par les pays étrangers intéressés au fonctionnement de la section ou, à défaut, recrutés et rémunérés par des associations agréées".
Les enseignants mis à disposition par les pays étrangers ou recrutés par les associations agréées n'ont pas vocation à dispenser les cours des programmes scolaires français, pas même les cours de langues étrangères. Les enseignements qu'ils dispensent sont les cours (en langue étrangère) relevant des cursus scolaires de leur pays d'origine.
Les dispositions précitées du décret du 11 mai 1981 font actuellement l'objet d'un recours contentieux pendant devant le Conseil d'Etat. Les requérants prétendent qu'elles seraient notamment contraires à la règle, posée par l'article L. 211-8 du Code de l'éducation, selon laquelle l'Etat doit prendre en charge la rémunération des enseignants dans les collèges et lycées.
Si ce recours, qui pourrait être jugé avant la fin de l'année 2006, était couronné de succès, l'Etat devrait alors prendre en charge la rémunération des personnels pédagogiques mis à disposition par les Etats étrangers ou pris en charge par les associations agréées. Cela représenterait une charge supplémentaire d'au minimum 20 millions d'euros en année pleine. En outre, cela impliquerait l'obligation pour l'Education Nationale de recruter des enseignants ayant vocation à dispenser des enseignements dont le contenu serait fixé par les autorités pédagogiques compétentes des pays étrangers concernés.
Il convient d'éviter une telle situation. Il est donc proposé de préciser la rédaction de l'article L. 211-8 du Code de l'éducation par un alinéa confirmant la possibilité pour des pays étrangers ou des associations agréées de recruter et rémunérer les enseignants étrangers qui exercent au sein des sections internationales des établissements publics d'enseignement. Il est également important de préciser que lesdites associations peuvent, le cas échéant, rendre obligatoires les cotisations des familles.
Comme on ne peut cependant exclure que, dans certains cas, ces enseignants soient pris en charge par l'Etat, il est également proposé de rappeler que leur recrutement pourra intervenir dans le cadre du statut de professeur associé créé par la loi nº 2005-380 du 23 avril 2005.



NB :La rectification bis porte sur la liste des signataires.