Direction de la séance
|
Projet de loi
Financement de la Sécurité sociale pour 2007
(1ère lecture)
(n° 51 , 59 , 60)
|
N° 237
13 novembre 2006
|
|
AMENDEMENT
présenté par
|
|
C
|
Défavorable
|
G
|
Défavorable
|
Rejeté
|
|
MM. CAZEAU et GODEFROY, Mmes DEMONTÈS, LE TEXIER et SCHILLINGER, M. DOMEIZEL, Mmes PRINTZ, ALQUIER et JARRAUD-VERGNOLLE, M. TROPEANO
et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés
ARTICLE 15 |
Après le I de cet article, insérer un paragraphe ainsi rédigé :
... L'article L. 421-2 du code de la mutualité est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« d) les sommes dues au titre de contrats d'assurance sur la vie comportant des valeurs de rachat ou de transfert souscrits auprès d'une mutuelle ou d'une union relevant du livre II du présent code et n'ayant fait l'objet, à compter du décès de l'adhérent ou du terme du contrat, d'aucune demande de prestation auprès de la mutuelle ou de l'union depuis trente années. »
Objet
Les ressources du Fonds national de solidarité et d'actions mutualistes comprennent à l'heure actuelle une partie des sommes détenues par les caisses d'épargne sur des comptes n'ayant fait l'objet d'aucune opération depuis trente ans.
Dans le même esprit, il apparaît souhaitable que les sommes dues au titre de contrats d'assurance sur la vie et non réclamées depuis trente ans soient affectées au Fonds national de solidarité et d'actions mutualistes, lorsque ces contrats ont été souscrits auprès d'organismes mutualistes.
Le présent amendement a donc pour objet de modifier l'article L. 421-2 du code de la mutualité, sans qu'il soit besoin de le prévoir également à l'article L. 1126-1 du code général de la propriété des personnes publiques, celui-ci fixant la liste des sommes acquises à l'Etat, « à moins qu'il ne soit disposé de ces biens par des lois particulières ».