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Direction de la séance

Projet de loi

Financement de la Sécurité sociale pour 2007

(1ère lecture)

(n° 51 , 59 , 60)

N° 233

13 novembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. CAZEAU et GODEFROY, Mmes DEMONTÈS, LE TEXIER et SCHILLINGER, M. DOMEIZEL, Mmes PRINTZ, ALQUIER et JARRAUD-VERGNOLLE, M. TROPEANO

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 12


 

Supprimer la dernière phrase du second alinéa du I de cet article.

Objet

 

Le 13 juillet dernier, les parlementaires ont adopté sur proposition du Gouvernement une loi « portant engagement national pour le logement ».

L'article 95 de cette loi, qui insère dans la loi du 10 juillet 1965 un chapitre IV bis intitulé « résidences-services », précise que « Le statut de la copropriété des immeubles bâtis est incompatible avec l'octroi des services de soins ou d'aide et d'accompagnement exclusivement liés à la personne, qui ne peuvent être fournis que par des établissements et des services relevant du i de l'article L.312-1 du Code de l'action sociale et des familles. » et ce, dans la légitime volonté d'encadrer l'activité de ces résidences et l'offre de services qu'elles peuvent proposer tout en maintenant des exigences minimales de qualité et de sécurité.

L'article L.129-1 du code du travail dont il est question d'ouvrir le bénéfice auxdites résidences vise « Les associations et les entreprises dont l'activité porte sur la garde des enfants ou l'assistance aux personnes âgées, aux personnes handicapées ou aux autres personnes qui ont besoin d'aune aide personnelle à leur domicile ou d'une aide à la mobilité ».

Il apparaît quelque peu contradictoire et pour le moins extrêmement flou de faire adopter en juillet à la représentation nationale un texte pointant l'incompatibilité entre l'organisation de ces copropriétés et l'octroi de services d'aide et d'accompagnement à la personne, et de proposer quelques mois plus tard à cette même assemblée l'ouverture auxdits organismes de la possibilité de mettre en place des prestations d'assistance aux personnes âgées ou handicapées.

Comment ces deux textes de loi, qui seraient donc adoptés à quelques cinq mois d'intervalle,  pourront-ils s'appliquer concomitamment, avec  toute la clarté nécessaire, sans empiéter l'un sur l'autre et créer par là même une situation d'insécurité juridique patente ?

D'un côté on prohiberait « l'aide et l'accompagnement exclusivement liés à la personne » alors que de l'autre, on promouvrait les activités assistance et d'aide personnelle aux personnes âgées et handicapées.

Convenons qu'il s'agit là d'une situation particulièrement inconfortable, tant pour les promoteurs que pour les services déconcentrés de l'Etat ou l'institution judiciaire chargés de faire appliquer la loi, préjudiciable à n'en pas douter à la sécurité et à l     a qualité de prise en charge que les usagers concernés sont en droit d'attendre ;

C'est pourquoi le présent amendement vise à la suppression de la dernière phrase du deuxième alinéa de l'article 12 dans l'attente des clarifications préalables, justes et nécessaires que mérite un tel sujet.