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Direction de la séance

Projet de loi

Financement de la Sécurité sociale pour 2007

(1ère lecture)

(n° 51 , 59 , 60)

N° 229

13 novembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

MM. DOMEIZEL, GODEFROY et CAZEAU, Mmes DEMONTÈS, LE TEXIER, ALQUIER, JARRAUD-VERGNOLLE, PRINTZ, SCHILLINGER, SAN VICENTE-BAUDRIN, CERISIER-ben GUIGA

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 59


 

Après l'article 59, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article 108 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales est ainsi rédigé :

« Art. 108. - Les fonctionnaires qui demanderont leur intégration dans la fonction publique territoriale relèveront du régime spécial de la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales à compter de la date d'effet de l'intégration. Lorsqu'ils réuniront les conditions prévues par la réglementation de ce régime, ils pourront bénéficier d'une pension rémunérant les services effectifs accomplis, y compris à l'Etat, antérieurement à l'intégration. En contrepartie, une compensation financière intégrale des charges ainsi assurées pour le compte de l'Etat sera accordée à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales dans des conditions fixées par une loi de Finances. »

Objet

 

Les transferts de compétences qui s'opèrent dans le cadre de la loi du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales entraîneront la migration des services de l'Etat de près de 130 000 fonctionnaires vers les collectivités locales. Cette loi du 13 août 2004 prévoit des garanties individuelles en faveur de ces personnels qui auront le choix de conserver leur statut de fonctionnaire de l'Etat ou d'intégrer la fonction publique territoriale. Or, cette faculté d'option qui peut s'exercer sans limitation de durée dans le temps aura des conséquences en matière de retraite. En effet, si les fonctionnaires choisissent d'intégrer la fonction publique territoriale, ils relèveront du régime spécial de retraite de la CNRACL. Cette dernière sera amenée à leur verser une pension prenant en compte, en vertu du principe d'interpénétration, l'ensemble des services effectués à l'Etat et dans la fonction publique territoriale. Or, cette charge ne sera pas compensée par les cotisations versées à la CNRACL au titre de leur activité dans la fonction publique de l'Etat. Si aucun transfert financier n'est prévu en faveur de la CNRACL, cette dernière sera fortement pénalisée financièrement. Ce qui, de fait, engendrera une plus forte participation des employeurs territoriaux (communes, départements et régions) et hospitaliers ( la CNRACL couvrant également les fonctionnaires hospitaliers).

C'est pourquoi, il est indispensable d'introduire dans la loi du 13 août 2004 des dispositions neutralisant pour la CNRACL l'impact financier de cette opération de transfert massif. Dans sa rédaction actuelle (+), l'article 108 est manifestement trop limité pour obtenir une juste compensation de l'Etat (en tant qu'employeur) en direction des collectivités territoriales et des hôpitaux.