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Direction de la séance

Projet de loi

travail, emploi et pouvoir d'achat

(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 390 , 404 , 406)

N° 57 rect.

25 juillet 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  
Retiré

MM. CÉSAR, MORTEMOUSQUE, BIZET, BOURDIN, HURÉ, CORNU et POINTEREAU et Mme GOUSSEAU


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4


Après l'article 4, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Après l'article 796 du code général des impôts, il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art.... - Les contribuables domiciliés fiscalement en France au sens de l'article 4 B peuvent bénéficier d'une réduction des droits de mutation à titre gratuit qu'ils doivent acquitter en cas de souscription ou d'acquisition en numéraire de parts d'un groupement foncier agricole louant leurs biens par bail dans les conditions prévues par les articles L. 418-1 et suivants du code rural. L'acquisition ne peut concerner les parts de groupements détenues par un parent ou allié jusqu'au 3ème degré inclus.

« En cas de souscription, le groupement foncier agricole doit, dans un délai de douze mois suivant celle-ci, procéder à l'acquisition d'immeubles pour un montant au moins égal à 90 % de la valeur de la souscription. Les biens acquis doivent être loués par bail, dans les conditions visées à l'alinéa précédent, dans un délai maximum de deux mois suivants leur acquisition. Lorsque plusieurs souscriptions sont réalisées dans une période de trois mois, la période de douze mois s'apprécie à compter de la dernière souscription et le coût minimum d'acquisition doit représenter au moins 90 % du total des souscriptions de la période considérée.

« La réduction des droits de mutation à titre gratuit est égale au prix d'acquisition ou de souscription. Ce prix est retenu dans la limite annuelle de 50 % du prix d'acquisition dans la limite de 15 000 € par contribuable.

« Lorsque tout ou partie des parts ayant donné lieu à réduction de droits de mutation à titre gratuit est cédé avant le 31 décembre de la neuvième année suivant celle de la souscription, il est pratiqué au titre de l'année de cession une reprise des réductions de droits de mutation obtenues, dans la limite du prix de cession. Ces dispositions ne s'appliquent pas en cas de licenciement, d'invalidité correspondant au classement dans la deuxième ou la troisième des catégories prévues à l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale ou du décès du contribuable.

« Un décret fixe les modalités d'application du présent article, notamment les obligations déclaratives incombant au contribuable et aux groupements fonciers agricoles. »

 

II. - La réduction prévue au I concerne les souscriptions ou acquisitions réalisées entre le 1er janvier 2007 et le 31 décembre 2009.

 

III. - Les pertes de recettes résultant du I sont compensées par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

 

La structuration des exploitations autour de la notion d'entreprise et du fonds agricole pourrait être utilement complétée par une approche favorisant le « portage » du foncier par des investisseurs extérieurs.

Il devient en effet indispensable de décharger les agriculteurs du poids du foncier. Le nouveau bail cessible mis en place par la loi d'orientation agricole de 2006 (article L. 418-1 et s. nouveaux du code rural) répond à cette préoccupation en permettant le transfert de l'entreprise sans mutation de la propriété du foncier.

Cela étant, le dispositif proposé dans le cadre de la loi d'orientation agricole ne trouvera son plein effet qu'à condition d'être accompagné d'un dispositif attractif pour les investisseurs fonciers.

Une solution peut utilement être recherchée à travers le Groupement Foncier Agricole (GFA), en organisant un régime de GFA qui permette son utilisation comme outil de mobilisation de l'investissement extérieur tout en facilitant sa transmission.

Le mécanisme envisagé consiste à proposer aux contribuables qui doivent s'acquitter de droits de mutation d'en être dispensés pour partie, dès lors qu'ils choisissent d'investir le double du montant à acquitter dans des parts de GFA. La réduction des droits serait plafonnée à 15 000 € par contribuable.

L'acquéreur doit également s'engager à conserver ses parts pendant une durée au moins égale à 9 ans, sous peine de remise en cause de la réduction accordée. Passé le délai de 9 ans, le contribuable est libre de céder ses parts à tout acquéreur intéressé, qui pourra à son tour bénéficier de la mesure.

L'impact budgétaire de la mesure serait nécessairement limité puisqu'il suppose la constitution d'un GFA (ou le recours à un GFA existant) lequel devra louer le foncier qu'il détient par bail cessible. De ce fait, la montée en puissance devrait également être empreinte d'une grande progressivité et emporter un impact budgétaire faible. En effet, il y a aujourd'hui peu de GFA exploitants et ceux-ci ne louent pas leurs terres par bail cessible mais par bail à long terme ordinaire.

Ce dispositif devrait favoriser le renforcement des entreprises agricoles ainsi que l'installation des jeunes, sources de rentrées fiscales par ailleurs.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.