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Direction de la séance

Projet de loi

Energie

(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 3 , 6 , 7)

N° 49 rect. quinquies

12 octobre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. PINTAT, Jacques BLANC, Bernard FOURNIER, CÉSAR, GOURNAC, REVET, PIERRE, FERRAND, VALADE, MERCERON et BRAYE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9


Après l'article 9, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le deuxième alinéa du IV de l'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales est complété par deux phrases ainsi rédigées :
« Toutefois, lorsque les attributions prévues par le présent article ne sont, pour les réseaux publics de distribution d'électricité, exercées ni par le département ni, au terme d'un délai d'un an suivant la date de publication de la loi n° … du … relative au secteur de l'énergie, par un unique établissement public de coopération intercommunale ou syndicat mixte sur l'ensemble du territoire départemental ou sur un ensemble de territoires départementaux contigus, le ou les représentants de l'Etat dans le ou les départements engagent, dans le cadre des dispositions prévues au 2° du I de l'article L. 5211-5 du présent code, la procédure de création d'un syndicat de communes ou d'un syndicat mixte pour l'exercice de ces compétences sur l'ensemble du périmètre départemental ou sur un ensemble de périmètres départementaux contigus. A défaut d'autorité organisatrice unique sur le territoire départemental, l'évaluation de la qualité de l'électricité réalisée en application de l'article 21-1 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 est transmise par le ou les gestionnaires de réseaux publics concernés à une conférence, lorsque celle-ci a été constituée entre l'ensemble des autorités organisatrices du département dans les conditions prévues par l'article L. 5221-2 du présent code. »

Objet

Il convient de renforcer la coopération intercommunale de niveau au moins départemental en proposant, dans les départements ou ensembles de départements contigus dans lesquels il n'existerait pas, au plus tard un an après la publication de la loi, une unique autorité organisatrice de la distribution publique d'électricité, l'engagement d'une procédure de création d'un syndicat de communes ou d'un syndicat mixte dans le cadre du droit commun (article L. 5211-5 du code général des collectivités territoriales). En cas d'absence d'autorité organisatrice unique dans un département, le suivi départemental de la qualité de l'électricité sur la base de l'article 21-1 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 pourra être assuré dans le cadre d'une simple conférence intercommunale, constituée dans les conditions de droit commun du CGCT (article L. 5221-2).



NB :La rectification consiste en la suppression d'un signataire.