Direction de la séance |
Projet de loi Energie (1ère lecture) (URGENCE) (n° 3 , 6 , 7) |
N° 176 9 octobre 2006 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. COURTEAU, REINER, RAOUL, PASTOR, REPENTIN, RIES, TESTON et BEL, Mme BRICQ, MM. SERGENT, RAINAUD, PIRAS, DUSSAUT, MÉLENCHON et TROPEANO, Mmes ALQUIER, HERVIAUX, PRINTZ, DEMONTÈS et JARRAUD-VERGNOLLE, MM. LAGAUCHE et Charles GAUTIER, Mme KHIARI et les membres du Groupe socialiste et apparentés Article 13 (Art. L. 121-90 du code de la consommation) |
Compléter le dernier alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 121-90 du code de la consommation par une phrase ainsi rédigée :
A moins qu'il ne s'agisse d'un retour au tarif réglementé ou à un tarif inférieur à ce dernier, la modification ne peut prendre effet qu'au moment du renouvellement du contrat par le consommateur, au terme du contrat en cours.
Objet
Cet amendement vise à préserver une stabilité contractuelle pour le consommateur au cours de la période d'effet du contrat.
Le présent projet parle notamment de contrats d'une durée de un an. Il apparaît légitime que durant cette période aucune modification ne vienne frapper les conditions fixées par le contrat.