Direction de la séance |
Projet de loi Fonction publique territoriale (2ème lecture) (n° 21 , 112 ) |
N° 53 18 décembre 2006 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
M. MORTEMOUSQUE ARTICLE 15 QUINQUIES |
Rédiger comme suit cet article :
L'article 26 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée est ainsi modifié :
1° La première phrase de l'avant-dernier est complétée par les mots : « , ainsi que des dispositions équivalentes couvrant les risques applicables aux agents non titulaires » ;
2° Après l'avant-dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les centres de gestion peuvent également, par convention, ouvrir et organiser le concours de sapeur-pompier professionnel de deuxième classe, dans les conditions prévues aux articles 36 et 39. »
Objet
Cet amendement a pour objet de permettre aux centres de gestion d'obtenir le remboursement des frais d'organisation des concours auprès des SDIS recrutant sur les listes d'aptitude d'une sélection à laquelle ils n'auraient pas contribué par convention. afin de remédier à des situations préjudiciables en la matière.
En effet, l'organisation des concours d'accès au cadre d'emplois des sapeurs-pompiers professionnels de 2e classe est aujourd'hui de la compétence exclusive des SDIS.
L'article 1er de l'arrêté du 2 août 2001 précise que "chaque concours de sapeur-pompier professionnel de 2e classe prévu à l'article 4 du décret du 25 septembre 1990 est ouvert par arrêté du président de l'établissement public compétente." Cet arrêté de 2001 prévoit également la possibilité pour les SDIS de se regrouper par voie de convention pour organiser un tel concours. Il revient alors aux autorités organisatrices d'établir des listes d'aptitude nationales résultant de ce concours (article 36 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984).
De plus, l'article 19 du décret du 20 novembre 1985 indique que "les frais d'organisation des concours et examens en application des articles 36, 39, 42 et 79 de la loi du 26 janvier 1984 [...] sont pris en charge par l'établissement public ou la collectivité territoriale qui assure effectivement l'organisation de ces concours et examens."
Or, l'article 26 de la loi précitée prévoit "qu'en l'absence d'une convention passée en application du 1er alinéa, les collectivités et établissements qui nomment un candidat inscrit sur une liste d'aptitude établie par un centre de gestion auquel ils ne sont pas affiliés lui remboursent, pour chaque candidat nommé, une somme égale aux frais d'organisation du concours ou de l'examen rapportés au nombre de candidats déclarés par le jury..."
Cependant, plusieurs décisions de différents tribunaux administratifs ont récemment jugé illégale la demande de remboursement des frais d'organisation de concours auprès des SDIS recrutant sur leur liste d'aptitude. Aucune disposition législative ou réglementaire n'autorise un SDIS à se faire rembourser les frais d'organisation des concours de recrutement qu'il organise. L'article 26, alinéa 4, de la loi de 1984 ouvre aux seuls centres de gestion une action en remboursement de leurs frais de concours ou examens. Parallèlement, aucun des décrets du 25 septembre 1990 relatifs au statut des sapeurs-pompiers professionnels n'a édicté le principe de la participation non volontaire des SDIS qui recruteraient un candidat inscrit sur la liste d'aptitude établie par un autre SDIS.
La situation est actuellement bloquée au plan national du fait de cette jurisprudence puisque aucun concours n'a été organisé pour l'année 2006.
Aussi apparaît-il indispensable de proposer une solution satisfaisante pour permettre la conduite d'une véritable gestion prévisionnelle des emplois et recrutements.
Cet amendement a donc pour objet de permettre aux centres de gestion d'obtenir le remboursement des frais d'organisation des concours auprès des SDIS recrutant sur les listes d'aptitude d'une sélection à laquelle ils n'auraient pas contribué par convention.