Direction de la séance |
Projet de loi Droit opposable au logement (1ère lecture) (URGENCE) (n° 170 , 181 , 174, 175) |
N° 288 31 janvier 2007 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. SEILLIER au nom de la commission des affaires sociales ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 6 |
Avant l'article 6, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. Dans le titre VI du livre II du code de l'action sociale et des familles, il est inséré une division ainsi rédigée :
« Chapitre IV
« Domiciliation
« Section 1
« Droit à la domiciliation
« Art. L. 264-1 - Pour prétendre au bénéfice des prestations sociales légales, réglementaires et conventionnelles, ainsi qu'à la délivrance d'un titre national d'identité, à l'inscription sur les listes électorales ou à l'aide juridique, les personnes sans domicile stable doivent élire domicile soit auprès d'un centre communal ou intercommunal d'action sociale, soit auprès d'un organisme agréé à cet effet.
« L'organisme compétent pour attribuer une prestation sociale légale, réglementaire ou conventionnelle est celui dans le ressort duquel la personne a élu domicile.
« Sous réserve des dispositions du chapitre II du titre II du livre Ier relatives au domicile de secours, lorsqu'une prestation sociale légale relève de la compétence d'une collectivité locale, la collectivité débitrice de la prestation est celle dans le ressort duquel la personne a élu domicile.
« Section 2
« Election de domicile
« Art. L. 264-2 - Les centres communaux ou intercommunaux d'action sociale ainsi que les organismes agréés remettent aux intéressés une attestation d'élection de domicile. Sa durée de validité est limitée. Elle est renouvelable de droit et ne peut prendre fin que dans les conditions mentionnées à l'article L. 264-5.
« Art. L. 264-3 - L'absence d'une adresse stable ne peut être opposée à une personne pour lui refuser l'exercice d'un droit, d'une prestation ou l'accès à un service essentiel garanti par la loi, dès lors qu'elle dispose d'une attestation en cours de validité.
« La possession d'une attestation en cours de validité permet à son titulaire de justifier de sa résidence en France.
« Art. L. 264-4 - Lorsque les centres communaux ou intercommunaux d'action sociale refusent l'élection de domicile des personnes sans domicile stable qui en font la demande, notamment parce qu'elles ne présentent aucun lien avec la commune ou le groupement de communes, ils doivent motiver leur décision.
« Dans ce cas, le représentant de l'Etat dans le département peut conclure une convention de prise en charge des activités de domiciliation avec un organisme agréé.
« Les organismes agréés ne peuvent refuser l'élection de domicile que dans les cas prévus par leur agrément.
« Lorsqu'un des organismes mentionnés à l'article L. 264-1 refuse une élection de domicile, il doit orienter l'intéressé vers un organisme en mesure d'assurer sa domiciliation.
« Art. L. 264-5 - L'organisme qui assure la domiciliation peut y mettre fin lorsque l'intéressé le demande, lorsqu'il acquiert un domicile stable ou lorsqu'il ne se manifeste plus.
« Section 3
« Agrément des organismes procédant à l'élection de domicile
« Art. L. 264-6 - L'agrément délivré aux organismes mentionnés à l'article L. 264-1 est attribué par le représentant de l'Etat dans le département.
« Art. L. 264-7 - L'agrément a une durée limitée.
« Il est attribué à tout organisme qui s'engage à respecter un cahier des charges arrêté par le représentant de l'Etat dans le département dans des conditions définies par décret.
« L'agrément peut déterminer un nombre d'élections de domicile au-delà duquel l'organisme n'est plus tenu d'accepter de nouvelles élections. Il peut autoriser l'organisme à restreindre son activité de domiciliation à certaines catégories de personnes ou à certaines prestations sociales. Dans ce dernier cas, les attestations d'élection de domicile délivrées par l'organisme ne sont opposables que pour l'accès aux prestations sociales mentionnées par l'agrément.
« Section 4
« Contrôle et évaluation
« Art. L. 264-8 - Les organismes mentionnés à l'article L. 264-1 s'assurent que la personne qui élit domicile est bien sans domicile fixe. Ils rendent régulièrement compte de leur activité de domiciliation au représentant de l'Etat dans le département.
« Art. L. 264-9 - Le rapport mentionné à l'article L. 115-4 évalue les conditions de mise en oeuvre du présent chapitre et l'effectivité de l'accès aux droits mentionnés à l'article L. 264-1.
« Section 5
« Dispositions d'application
« Art. L. 264-10 - Les conditions d'application du présent chapitre sont déterminées par décret ».
II. Le code de l'action sociale et des familles est ainsi modifié :
1° Le second alinéa de l'article L. 232-2 est ainsi rédigé :
« Les personnes sans résidence stable doivent élire domicile dans les conditions prévues au chapitre IV du titre VI du livre II. ».
2° Dans l'article L. 252-2, les mots : « soit auprès d'un organisme agréé à cet effet par le représentant de l'Etat dans le département soit auprès d'un centre communal ou intercommunal d'action sociale » sont remplacés par les mots : « dans les conditions prévues au chapitre IV du titre VI du livre II. ».
3° L'article L. 262-18 est ainsi modifié :
a) Les deuxième et dernière phrases du premier alinéa ainsi que les deuxième, troisième, quatrième et dernier alinéas sont supprimés.
b) Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les personnes sans résidence stable doivent élire domicile dans les conditions prévues au chapitre IV du titre VI du livre II. ».
III. Le troisième alinéa de l'article L. 161-2-1 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :
b) « Les personnes sans domicile stable doivent élire domicile dans les conditions prévues au chapitre IV du titre VI du livre II du code de l'action sociale et des familles. ».
IV. L'article L. 15-1 du code électoral est ainsi modifié :
1° Dans le premier alinéa, après les mots : « où est situé l'organisme d'accueil agréé », sont ajoutés les mots : « dans les conditions prévues aux articles L. 264-7 et L. 264-8 du code de l'action sociale et des familles » ;
2° Dans le dernier alinéa, les mots : « une attestation » sont remplacés par les mots : « l'attestation mentionnée à l'article L. 264-2 du code de l'action sociale et des familles ».
V. L'article 79 de la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 de modernisation sociale est ainsi rédigé :
« Art. 79 - Par dérogation aux dispositions de l'article 10 de la loi n° 69-3 du 3 janvier 1969 relative à l'exercice des activités ambulantes et au régime applicable aux personnes circulant en France sans domicile ni résidence fixe, les personnes qui sont sans domicile stable peuvent, si elles le souhaitent, élire domicile dans les conditions prévues au chapitre IV du titre VI du livre II du code de l'action sociale et des familles pour bénéficier des prestations sociales mentionnées au 1° de l'article L. 264-1 dudit code. ».
VI. Dans la deuxième phrase du dernier alinéa de l'article 13 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, les mots : « l'organisme d'accueil choisi par lui » sont remplacés par les mots : « l'organisme qui lui a délivré une attestation d'élection de domicile dans les conditions prévues au chapitre IV du titre VI du livre II du code de l'action sociale et des familles ».
VII. Les dispositions du présent article sont applicables à compter du 1er juillet 2007.