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Direction de la séance

Projet de loi

Droit opposable au logement

(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 170 , 181 , 174, 175)

N° 273

30 janvier 2007


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 20 rect. ter de la commission des affaires sociales

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. REPENTIN, GODEFROY, CAFFET, SUEUR, DAUGE, DESESSARD, COLLOMBAT, MADEC, RIES, BOCKEL, LAGAUCHE et GUÉRINI, Mmes HERVIAUX, SAN VICENTE-BAUDRIN, KHIARI, PRINTZ, LE TEXIER et DEMONTÈS, M. RAOUL

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 2


 

Après le dixième alinéa du 1° de l'amendement n°20 rect. bis, insérer un alinéa ainsi rédigé :

« La commission de médiation est régulièrement informée par l'Agence nationale de l'habitat, ou le délégataire au sens de l'article L. 301-3 du présent code, des logements loués dans le cadre d'une convention mentionnée à l'article L. 321-8 du présent code sur le territoire du département ou d'application de la délégation de compétence.

Objet

 

Le porter à connaissance des commissions de médiation  de la liste des logements conventionnés sociaux et très sociaux donnés en location dans le cadre des conventionnés au titre de l'article L 321-8 du Code de la Construction et de l'Habitation est la première condition nécessaire à la mise en œuvre de l'accès au logement de ménages prioritaires dans le parc de logements locatifs privés à loyers sociaux ou très sociaux.

Ces logements, décomptés dans les logements sociaux au titre de la loi SRU, doivent pouvoir être mobilisés au profit des ménages prioritaires, notamment les logements à loyers très sociaux, intermédiés ou non par des organismes agréés ayant pour objet le logement des personnes défavorisées, tel que le prévoit le décret fixant le contenu des conventions types ouvrant droit à l'aide personnalisée au logement.

N'étant pas visés par l'article L 441-2-3 du Code de la Construction, il convient, pour permettre à celle-ci de s'en saisir, d'en fournir la liste à la commission de médiation.