Direction de la séance |
Projet de loi Prévention de la délinquance (2ème lecture) (n° 102 , 132 ) |
N° 208 rect. 9 janvier 2007 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. COURTOIS et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire ARTICLE 46 BIS |
Compléter le dernier alinéa du texte proposé par le 1° du I de cet article pour l'article 6 de la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983, par une phrase ainsi rédigée :
L'administration informe l'employeur du retrait ou du défaut de renouvellement de la carte professionnelle dans des conditions déterminées par décret.
Objet
L'article 46 bis ne précise pas par quel moyen l'employeur serait informé du refus de renouvellement ou du retrait de la carte professionnelle d'un salarié. Or, il est indispensable que cette information soit fournie à l'employeur directement par les pouvoirs publics, dès que possible. En pratique, il est inconcevable que ce soit le salarié qui doive en informer son employeur. Ce dernier n'ayant, en effet, aucun intérêt à informer son employeur de ce refus de renouvellement ou de ce retrait.
L'employeur, pour sa part, se trouve dans l'impossibilité matérielle de vérifier en permanence qu'aucun salarié n'aurait fait l'objet d'un retrait ou d'un refus de renouvellement de sa carte professionnelle.
Il est dans l'intérêt évident d'une moralisation de la profession de prévoir l'obligation pour les pouvoirs publics compétents de notifier à l'employeur une décision de refus de renouvellement ou de retrait de la carte professionnelle relative à un salarié.
Cette solution correspond en outre à la pratique actuellement en vigueur puisque les préfectures informent systématiquement l'employeur de toute décision de retrait d'agrément ou de port d'arme concernant un salarié.