Direction de la séance |
Projet de loi projet de loi de finances pour 2006 (1ère lecture) SECONDE PARTIE ARTICLES NON RATTACHÉS (n° 98 , 99 , 100) |
N° II-194 rect. bis 9 décembre 2005 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. ADNOT, TÜRK, LECLERC et POINTEREAU, Mme DESMARESCAUX et M. Philippe DOMINATI ARTICLE 60 |
Objet
L'article 158 actuel du Code général des impôts accorde aux adhérents d'un centre de gestion agréé (CGA) ou d'une association de gestion agréée (AGA) un abattement de 20 % sur leur bénéfice imposable. Cette disposition est destinée à inciter les entrepreneurs individuels à recourir à un CGA ou une AGA.
Dans le cadre de la rénovation du barème de l'impôt sur le revenu, le projet de loi prévoit d'intégrer dans ce barème l'abattement de 20 %. Toutefois, afin de continuer à favoriser les adhérents à un CGA ou à une AGA, le rédacteur met en place un coefficient multiplicateur de 1,25 pour les chefs d'entreprises n'ayant pas recours à ces organismes. Leur imposition sera donc majorée de 25 %.
Cette disposition est d'autant plus surprenante qu'une des raisons communément avancée pour procurer un avantage aux dirigeants inscrits auprès d'un CGA est de limiter la fraude à l'impôt par le biais de l'intervention de ces centres. Ainsi, les nouvelles dispositions conduiraient à présumer la fraude du non adhérent et à le taxer sur une simple conjecture. L'administration fiscale n'aurait plus ainsi à apporter la preuve de l'infraction pour taxer le redevable.
Cette mesure vient donc contredire le principe constitutionnel selon lequel « tout homme étant présumé innocent jusqu'à ce qu'il ait été déclaré coupable » (article 9 de la Déclaration des Droits de l'Homme et du citoyen). Conformément aux règles en vigueur, ce doit être à l'administration fiscale d'alléguer et de rapporter la preuve de la fraude.
Il est donc demandé le retrait de cette disposition.