Direction de la séance |
Projet de loi projet de loi de finances pour 2006 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 98 , 99 , 101) |
N° I-281 rect. 25 novembre 2005 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. DÉTRAIGNE, DENEUX et BADRÉ ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 20 TER |
Après l'article 20 ter, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le 3° de l'article 278 bis du code général des impôts est complété par les mots : « produits de l'agriculture agglomérés destinés au chauffage. »
Objet
Par le présent amendement, il est proposé de préciser au 3° de l'article 278 bis du code général des impôts que les ventes de produits de l'agriculture agglomérés destinés au chauffage sont soumises au taux réduit de TVA.
Tant pour des besoins industriels que pour des besoins domestiques, il existe maintenant des chaudières qui fonctionnent de manière tout à fait performante avec des granulés fabriqués à partir de produits végétaux déclassés, de déchets de triage des grains et de plantes entières broyées. La fabrication de ces granulés permet de réduire le volume de stockage, d'améliorer la densité énergétique du combustible et de rendre plus efficiente l'alimentation des chaudières.
A lire le 3° actuel de l'article 278bis du code général des impôts, il est difficile de savoir s'il couvre les produits qui viennent d'être décrits. D'où cet amendement, par ailleurs cohérent avec les dispositions récemment adoptées dans le cadre du projet de loi d'orientation agricole en faveur des bois de chauffage, déchets de bois destinés au chauffage et produits de la sylviculture agglomérés destinés au chauffage.