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Direction de la séance

Projet de loi

projet de loi de finances pour 2006

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 98 , 99 , 101)

N° I-245

24 novembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

Mme PROCACCIA et M. CAMBON


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 20 TER


Après l'article 20 ter, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Après le 6° bis de l'article 207 du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« ...° Les établissements et services accueillant des personnes âgées ou des personnes handicapées, définis au 6° et 7° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles, habilités à l'aide sociale et conventionnés avec l'assurance maladie ; »

II. - L'article 256 B du même code est complété, in fine, par un alinéa ainsi rédigé :

« Accueil de personnes âgées ou de personnes handicapées, dans les conditions fixées au troisième alinéa du a de l'article 279. »

III. - Au 1° ter du 4 de l'article 261 du même code, le mot : « privés » est supprimé.

IV. - La perte de recettes pour l'Etat résultant des I à III ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le I de cet amendement a pour objet de délimiter le champ applicable en matière d'assujettissement à la TVA pour les établissements et services accueillant des personnes âgées ou des personnes handicapées conventionnées avec l'assurance maladie. En effet, traditionnellement, l'assujettissement à la TVA emporte celui à l'impôt sur les sociétés. L'entrée en vigueur, au 1er janvier 2004, des dispositions du troisième alinéa du a de l'article 279 du CGI pourrait conduire à un assujettissement massif d'établissements financés principalement par l'Etat (aide sociale), les départements (aide sociale et APA), voire par l'assurance maladie. Pour prévenir, cette éventualité, il convient de délimiter, en conséquence, le champ applicable en la matière pour ces établissements.
Le II de cet amendement vise à simplifier et harmoniser les règles applicables en matière d'assujettissement à la TVA de ces mêmes établissements. En effet, la rédaction actuelle de l'article 256 B du CGI stipule que "les personnes morales de droit public ne sont pas assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée pour l'activité de leurs services (...) sociaux (...) lorsque leur non assujettissement n'entraîne pas de distorsions dans les conditions de la concurrence." Or, les dispositions de l'article 279 (troisième alinéa du a) issues de la loi de finances rectificative n 2003-1312 du 30 décembre 2003 (article 33) indiquent que le taux réduit est applicable "à la fourniture de logement et de nourriture dans les maisons de retraite et les établissements accueillant des personnes handicapées. ce taux s'applique également aux prestations exclusivement liées, d'une part, à l'état de dépendance des personnes âgées et, d'autre part, aux besoins d'aide des personnes handicapées, hébergées dans ces établissements et qui sont dans l'incapacité d'accomplir les gestes essentiels de la vie quotidienne.". La fixation par les présidents de conseils généraux des tarifs dépendance , notamment, montre que la plus grande confusion existe en la matière. De la sorte, les établissements privés commerciaux ont généralement des tarifs moins élevés - du fait de personnels qualifiés moins nombreux - et cela provoque l'incompréhension de la part des usagers quant au montant de l'APA dont ils peuvent bénéficier selon l'établissement ou le service dans lequel ils sont accueillis. En conséquence, il convient de simplifier et d'harmoniser les règles applicables en la matière.
Le III vise à étendre aux établissements publics l'exonération dont bénéficient les établissements privés en matière d'assujettissement à la TVA. En effet, la rédaction issue de la loi de finances rectificative n° 95-1347 du 30 décembre 1995 conduit à n'exonérer que les établissements privés d'hébergement pour personnes âgées bénéficiant d'un forfait annuel global de soins au regard de l'assujettissement à la TVA. De fait, les établissements publics - relevant des dispositions du troisième alinéa du a de l'article 279 - seraient assujettis au tarif normal de 19,6 %. Telle n'était pas la volonté du législateur lorsqu'il adopta ces dispositions. Il convient donc d'étendre le bénéfice de cette exonération aux établissements publics.