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Direction de la séance

Projet de loi

Prévention de la délinquance

(1ère lecture)

(n° 433 , 476 , 477)

N° 251

12 septembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. PEYRONNET, GODEFROY, BADINTER, COLLOMBAT, DREYFUS-SCHMIDT, Charles GAUTIER, MAHÉAS et SUEUR, Mme CAMPION, MM. CAZEAU et DOMEIZEL, Mmes DEMONTÈS et JARRAUD-VERGNOLLE, M. MICHEL, Mme SCHILLINGER, MM. GUÉRINI, LAGAUCHE, MADEC, MÉLENCHON, MERMAZ et RIES, Mmes TASCA, BOUMEDIENE-THIERY

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 4



Supprimer cet article.

Objet


L'article 4 du projet de loi qui a pour objet de reconnaître explicitement  le rôle du ministère public en matière de prévention de la délinquance est une disposition  doublement inopportune :

1°) Elle confond prévention de la délinquance  et prévention de la récidive.

Il est vrai que si le traitement des plaintes et procès-verbaux individuels constitue l'axe majeur de ses missions, le procureur de la République est aussi chargé d'appliquer la politique pénale définie par le gouvernement et, plus généralement, d'apporter sa contribution aux politiques publiques à visée globale. Dans le cadre de cette politique globale, le projet de loi y ajoute la prévention de la délinquance. Mais comment le ministère public s'y prendre-t-il en pratique ? Par définition, une infraction n'est constituée qu'à partir  du moment où un acte délictueux est commis. Avant la commission de l'infraction,  le parquet n'a pas vocation être saisi. La simple intention n'est pas en principe punissable. Il faut qu'elle soit suivie d'un passage à l'acte. Il ne paraît donc pas pertinent d'élargir  les missions du procureur de la République en vertu des principes d'interprétation stricte de la loi  pénale et de légalité des délits et des peines qui confie à l'autorité judiciaire l'application de la loi pénale  et donc éventuellement  de la prévention de la récidive mais en aucun cas de la  prévention de la délinquance.


2°) Elle va entretenir un climat de défiance entre le juge des enfants et le procureur.

Rappelons que l'article 38 du projet de loi  propose d'étendre explicitement  au tribunal des enfants les dispositions de l'article 399 du code de procédure pénale actuellement applicable au tribunal correctionnel  et qui prévoit  que le nombre, le jour des audiences correctionnelles et  la composition de ces audiences sont fixés par décision conjointe du président du tribunal de grande instance et du procureur de la République. L'article 399 envisage également le cas  où il existerait un désaccord. Cependant,  en confortant le rôle du  ministère public  en matière de prévention de la délinquance et en lui conférant la responsabilité d'animer et de coordonner cette action dans le ressort du tribunal de grande instance conformément aux  orientations déterminées par le procureur général,  le projet de loi risque d'accroître  l'emprise  de ce dernier sur le magistrat du siège. Inévitablement, la pression des parquets sur le fonctionnement des tribunaux pour enfant va en être accentuée. Les préoccupations d'ordre public et  de célérité des décisions de justice  vont prendre le pas  sur les considérations éducatives. Il est à craindre que l'équilibre entre les fonctions  civiles et pénales de la juridiction des mineurs ne soit rompu.