Direction de la séance |
Projet de loi eau et milieux aquatiques (2ème lecture) (n° 370 , 461 ) |
N° 434 rect. 8 septembre 2006 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme KELLER et M. LAFFITTE Article 37 (Art. L. 213-10-8 du code de l'environnement) |
I. - Rédiger comme suit le II du texte proposé par cet article pour l'article L. 213-10-8 du code de l'environnement :
« II. – L'assiette de la redevance est la quantité des substances cancérigènes, mutagènes, reprotoxiques, très toxiques, toxiques ou dangereuses pour l'environnement contenue dans les produits visés au I ».
II. - Rédiger comme suit le III du texte proposé par cet article pour l'article L. 213-10-8 du code de l'environnement :
« III. – Le taux de la redevance est fixé par l'agence de l'eau, en fonction de la teneur des eaux du bassin en produits visés au I et de la toxicité (propriétés toxicologiques, effets sur la santé, effets sur l'environnement) des substances actives contenues dans ces produits, dans la limite de :
- 1,5€ par kilogramme pour les substances dangereuses pour l'environnement (N),
- 3€ par kilogramme pour les substances toxiques (T),
- 6€ par kilogramme pour les substances très toxiques (T+),
- 25€ par kilogramme pour les substances cancérigènes (C), mutagènes (M) et reprotoxiques (R). »
Objet