Direction de la séance |
Projet de loi eau et milieux aquatiques (2ème lecture) (n° 370 , 461 ) |
N° 349 5 septembre 2006 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. CAZEAU et RAOULT, Mme BRICQ, M. COLLOMBAT, Mme ALQUIER, MM. PASTOR, PIRAS et LEJEUNE, Mme HERVIAUX, MM. DAUGE et PEYRONNET, Mme Yolande BOYER, MM. REPENTIN, LISE, MARC, LE PENSEC, DOMEIZEL et ROUJAS, Mmes DURRIEU et Michèle ANDRÉ, MM. Serge LARCHER, GUÉRINI et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés ARTICLE 22 |
Rédiger comme suit le quatrième alinéa du texte proposé par le 1° ter de cet article pour l'article L.1331-1 du code de la santé publique :
« Le diagnostic est réalisé par la commune dans les conditions prévues par l'article L. 2224-8 du code général des collectivités territoriales. »
Objet
Les communes qui ont procédé à la mise en place d'un SPANC, obligation réglementaire, ont réalisé des investissements importants en personnel et en moyens. De plus, ces investissements sont récents, comme la législation sur l'ANC.
La rédaction actuelle du projet de loi réduit considérablement les missions de ce service, car il laisse l'initiative du diagnostic au propriétaire et la possibilité de recourir à une entreprise privée pour le réaliser. Il bouleverse donc l'organisation des communes respectueuses de la législation, ce qui est dommageable.
Il est proposé de laisser les communes au centre du dispositif et de rétablir le délai de contrôle à quatre ans.