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Direction de la séance

Projet de loi

eau et milieux aquatiques

(2ème lecture)

(n° 370 , 461 )

N° 326

5 septembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. RAOULT, Mme BRICQ, M. COLLOMBAT, Mme ALQUIER, MM. PASTOR, PIRAS et LEJEUNE, Mme HERVIAUX, MM. CAZEAU, DAUGE et PEYRONNET, Mme Yolande BOYER, MM. REPENTIN, LISE, MARC, LE PENSEC, DOMEIZEL et ROUJAS, Mme Michèle ANDRÉ, MM. Serge LARCHER, GUÉRINI

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


Article 4

(Art. L. 214-18 du code de l'environnement)



Dans la deuxième phrase du deuxième alinéa du I du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 214-18 du code de l'environnement, supprimer les mots :

ou pour les ouvrages qui contribuent, par leur capacité de modulation, à la production d'électricité en période de pointe de consommation et dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat après avis du Conseil supérieur de l'énergie

Objet


Cet amendement poursuit un objectif de simplification du texte, en supprimant un régime dérogatoire non justifié pour certains ouvrages hydroélectriques. En préconisant de manière générale un régime réservé variable autour du 1/10ème du module, le projet de loi introduit déjà un système souple permettant de concilier au mieux les enjeux écologiques et énergétiques au cours de l'année. 
Il est donc inutile d'affaiblir ce système par une dérogation supplémentaire, dont l'utilité n'est d'ailleurs pas sérieusement démontrée par les électriciens.
Il est inutile de cibler spécifiquement les ouvrages ayant une capacité de modulation, étant donné que tous les ouvrages hydroélectriques ont vocation à moduler leurs éclusées en fonction des besoins d'alimentation du réseau électrique et de sécurisation de la production électrique. La disposition proposée est contraire au principe de non-dégradation de l'existant imposé par la directive cadre sur l'eau, puisqu'elle permet de généraliser la réduction de la norme actuelle du 1/10ème du module au 1/20ème. Cela est d'autant plus injustifié que les besoins légitimes de souplesse des ouvrages de production hydroélectrique sont déjà satisfaits par d'autres moyens (passage de débit réservé à régime moyen réservé).
Le dispositif proposé est susceptible de constituer une entorse à la directive cadre sur l'eau, et de constituer un contentieux contre l'Etat français.