Direction de la séance |
Projet de loi eau et milieux aquatiques (2ème lecture) (n° 370 , 461 ) |
N° 213 rect. ter 7 septembre 2006 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. RICHERT, GRIGNON et TEXIER, Mme SITTLER, M. POINTEREAU et Mmes ROZIER et KELLER Article 4 (Art. L. 214-18 du code de l'environnement) |
Supprimer le deuxième alinéa du II du texte proposé par le I de cet article pour l'article L.214-18 du code de l'environnement.
Objet
Cet amendement poursuit un objectif de simplification de la loi, en supprimant une disposition inutile et superfétatoire.
La dérogation légale envisagée en période d'étiage exceptionnel n'a pas lieu d'être, dès lors que le débit réservé est limité, en toute hypthèse, au débit à l'amont immédiat de l'ouvrage hydroélectriqe (cf. I de ce même article).
Si bien que le débit réservé en période d'étiage exceptionnel ne peut déjà jamais dépasser le débit d'étiage exceptionnel du cours d'eau à l'entrée de la retenue du barrage hydroélectrique.
Une intervention nouvelle de l'autorité administrative pour déterminer un débit réservé temporaire n'a donc pas lieu d'être.
En préconisant de manière générale un régime réservé variable autour du 1/10ème du module, la loi adopte un système souple permettant de concilier au mieux les enjeux écologiques et énergétiques au cours de l'année.
Il est inutile de l'affaiblir par une dérogation supplémentaire, dont l'utilité n'est pas sérieusement démontrée par les électriciens.