Direction de la séance |
Projet de loi d'orientation agricole (1ère lecture) (URGENCE) (n° 26 , 45 , 50) |
N° 568 28 octobre 2005 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. PASTOR, BEL, PIRAS et LEJEUNE, Mmes HERVIAUX et Yolande BOYER, MM. RAOULT, COURTEAU, TRÉMEL, DUSSAUT, LISE, SAUNIER, REPENTIN, TESTON et CAZEAU, Mme BRICQ, MM. LE PENSEC, MARC, Serge LARCHER, COLLOMBAT, SIGNÉ et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10 SEXIES |
Après l'article 10 sexies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - L'article L. 143-2 du code rural est complété par un 10° ainsi rédigé :
« 10° Dans les communes non dotées d'un document d'urbanisme et à la demande et au profit des collectivités territoriales concernées ou des établissements qui leurs sont rattachés, la réalisation de tout projet d'intérêt général agricole, environnemental, d'aménagement rural ou de développement local. »
II. - Après l'article L. 143-7-1 du code rural, il est inséré un article ainsi rédigé :
« Art. L. … . - La société d'aménagement foncier et d'établissement rural informe les maires des communes de toutes les déclarations d'intention d'aliéner portant sur des biens immobiliers, bâtis et non bâtis, situés sur leur territoire respectif. »
III. - Après l'article L. 143-7-1 du code rural, il est inséré un article ainsi rédigé :
« Art. L. … . - Lorsque la société d'aménagement foncier et d'établissement rural exerce son droit de préemption en application du 8° et du 10° de l'article L. 143-2 sur demande et au profit d'une collectivité territoriale ou d'un établissement rattaché, ce droit porte sur tout bien immobilier bâti ou non bâti, sous réserve de la législation en vigueur.
« Les modalités de financement des opérations conduites par la société d'aménagement foncier et d'établissement rural pour le compte de collectivités territoriales ou des établissements qui leurs sont rattachés en application du 8° et du 10° de l'article L. 143-2 et de transmission des notifications sont fixées par une convention passée entre la collectivité ou l'établissement et ladite société, sont fixés par décret en Conseil d'Etat.
« Pour l'application du premier alinéa, un décret en Conseil d'Etat prévoit les cas où la préemption sur une parcelle boisée doit être précédée, sous peine d'illégalité, d'un avis favorable des représentants forestiers idoines, ainsi que les modalités de cette consultation. »
Objet