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Direction de la séance

Projet de loi

d'orientation agricole

(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 26 , 45 , 50)

N° 387 rect. bis

3 novembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. DENEUX, DUBOIS

et les membres du Groupe Union centriste - UDF et M. MOULY


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2


Après l'article 2, insérer un article additionnel ainsi rédigé 

L'article L. 411-39-1 du code rural est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Les dispositions du présent article sont applicables aux baux en cours à la date de la publication de la loi n° 2005-157 du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux.

« Par dérogation au deuxième alinéa, les fermiers et sociétés bénéficiaires des mises à disposition qui auraient procédé à un assolement en commun avant le 22 juillet 2005 disposent d'un délai de six mois à compter de la publication de la présente loi pour régulariser leur situation et informer le propriétaire dans les conditions visées aux deuxième et troisième alinéas ».

Objet

La reconnaissance des assolements en commun sous forme de sociétés en participation, telle qu'elle résulte de la loi relative au développement des territoires ruraux, comporte quelques difficultés d'application qu'il est nécessaire de lever pour lui donner son plein effet.

Selon les dispositions du code civil et la jurisprudence de la Cour de cassation, une loi nouvelle ne peut s'appliquer aux conventions conclues avant son entrée en vigueur qu'à condition qu'elle le prévoie expressément. Tel n'a pas été le cas lors de l'adoption de l'article L 411-39-1 du code rural. Il convient donc de préciser ce point.

Par ailleurs, les assolements en commun qui ont pu se mettre en place avant la reconnaissance de cette formule par la loi ne peuvent pas effectuer le formalités imposées par le texte. Le présent amendement a pour objet de leur permettre de se conformer au nouveau texte en évitant d'éventuelles sanctions.