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Direction de la séance

Projet de loi

d'orientation agricole

(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 26 , 45 , 50)

N° 288

27 octobre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. PASTOR, BEL, PIRAS et LEJEUNE, Mmes HERVIAUX et Yolande BOYER, MM. RAOULT, COURTEAU, TRÉMEL, DUSSAUT, LISE, SAUNIER, TESTON, REPENTIN et CAZEAU, Mme BRICQ, MM. LE PENSEC, MARC, Serge LARCHER, COLLOMBAT, SIGNÉ

et les membres du Groupe socialiste et apparentés


ARTICLE 8


Rédiger comme suit cet article :

I. - Après l'article L. 172-1 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art. L. … - Les personnes qui exercent simultanément une activité non salariée agricole et une activité salariée ou non salariée non agricole sont affiliées au seul régime d'assurance contre les accidents du travail et les maladies professionnelles de leur activité principale.

Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions dans lesquelles sont ouverts et maintenus les droits résultant de la pluralité d'activités.»

II. – Après l'article L.  173-1 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art. L. … - Les personnes qui exercent simultanément une activité non salariée agricole et une activité salariée ou non salariée non agricole sont affiliées au seul régime d'assurance vieillesse de leur activité principale.

« Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions dans lesquelles sont ouverts et maintenus les droits résultant de la pluralité d'activités.»

Objet

L'article 64 de la loi nº 2005-157 du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux a clarifié la notion d'activité principale des travailleurs pluriactifs non salariés exerçant une activité agricole en modifiant l'article L. 171–3 du code de la sécurité sociale. Il demeure que des dispositions restent à prendre pour améliorer la protection sociale de ces personnes pluriactives.

Le présent article propose au Parlement qu'il fixe cette amélioration en en réservant la mise en œuvre au gouvernement dans le cadre de l'article 37 de la constitution.