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Direction de la séance

Projet de loi

d'orientation agricole

(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 26 , 45 , 50)

N° 200 rect. bis

2 novembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

Mmes HENNERON, GOUSSEAU et ROZIER et MM. GRILLOT, HURÉ et REVET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9


Après l'article 9, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
 
Le chapitre 8 du titre 1er du livre VII du code rural est complété par une section ainsi rédigée :
« Section ... - Aide à l'emploi en agriculture
« Art. L. ... - Les employeurs relevant des professions définies aux 1° à 4° de l'article L.722-1 du code rural peuvet bénéficier d'une aide à l'emploi pour les embauches, réalisées à compter du 1er janvier 2006, de demandeurs d'emplois sortis du système éducatif sans qualification professionnelle reconnue ou n'ayant pas acquis par expérience ou par la formation professionnelle de qualification professionnelle reconnue.
« Cette aide est égale par mois et par salarié embauché à dix pour cent du salaire minimum interprofessionnel de croissance par le nombre d'heures rémunérées par l'employeur pendant le mois considéré. Il n'y a pas lieu à versement de l'aide si le salarié embauché a déjà été titulaire d'un contrat de travail avec le même employeur durant les 12 mois précédents.
« Elle est versée trimestriellement à l'employeur par le centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoules selon des modalités à définir par décret.
« L'aide prévue au présent article est cumulable avec le bénéfice d'une exonération totale ou partielle de cotisations sociales ou l'application de taux spécifiques d'assiettes ou montants forfaitaires de cotisations.
« L'aide est versée pendant une durée maximale de 12 mois à compter de l'embauche. En cas de suspension du contrat de travail, non rémunérée par l'employeur, cette durée est prorogée d'une durée équivalente.
« Cette aide est financée par une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
« Pour bénéficier de l'aide prévue au présent article, l'employeur ne doit pas avoir fait l'objet d'une condamnation relevant de l'article L.325-1 du code du travail. »

Objet

Cet amendement vise à inciter à l'embauche dans les secteurs agricoles de demandeurs d'emploi non qualifiés et développer encore la contribution du monde agricole à l'insertion de ces publics.
En effet, aujourd'hui, trop de salariés se trouvent exclus du système économique faute d'une adaptation, de professionnalisation ou de qualification suffisante. Il est nécessaire de prendre des mesures spécifiques incitant l'emploi de cette population le plus rapidement possible sans les laisser s'installer dans des situations d'échec et de déstabilisation.
Cependant, si l'agriculture est prête à accueillir ces salariés qui n'ont pas à leur embauche la connaissance des métiers agricoles, le contexte économique subit par la plupart des productions agricoles ne le permet pas.
L'aide à l'emploi proposée vise à permettre aux employeurs agricoles de rester compétitifs en leur donnant une compensation pendant le temps d'adaptation des demandeurs d'emploi non qualifiés dans leur nouvel emploi en agriculture.


NB :La rectification bis porte sur la liste des signataires.