Direction de la séance |
Projet de loi engagement national pour le logement (2ème lecture) (n° 188 , 270 ) |
N° 356 28 mars 2006 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. ADNOT ARTICLE 4 QUINQUIES |
Compléter le texte proposé par le 3° du I de cet article pour insérer cinq alinéas après le deuxième alinéa de l'article 1396 du code général des impôts par un alinéa ainsi rédigé :
« La majoration visée aux deuxième et troisième alinéas ne peut être supérieure à 1 % de la valeur vénale au mètre carré des terrains visés. »
Objet
Une majoration de la valeur locative pour le calcul de la taxe sur le foncier non bâti applicable aux terrains constructibles situés dans une zone urbaine délimitée par un plan local d'urbanisme, une carte communale ou un plan de sauvegarde et de mise en valeur a été instituée.
Or cette taxation forfaitaire automatique, quelle que soit la valeur du terrain, pourra, selon la majoration établie par les communes, entraîner un prélèvement disproportionné par rapport à la valeur d'un terrain qui, à titre d'exemple, ne produirait pas de revenus.
Le présent amendement a donc pour objet de fixer une limite à la majoration de la taxe foncière sur les propriétés non bâties pour les terrains constructibles.