Direction de la séance |
Projet de loi finances rectificative pour 2005 (1ère lecture) (n° 123 , 129 ) |
N° 86 rect. 19 décembre 2005 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. LONGUET, de RICHEMONT et NACHBAR ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 40 QUINQUIES |
Après l'article 40 quinquies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. Après l'article 200 quinquies du code général des impôts, il est inséré un article additionnel ainsi rédigé :
« Art. … - Les dépenses payées par les contribuables, ne bénéficiant pas de l'aide juridictionnelle prévue par la loi nº 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique, et dont les revenus, par part imposable, sont inférieurs ou égaux à la limite supérieure visée au quatrième alinéa du 1. du I. de l'article 197, pour les prestations fournies par un avocat ou par un avocat au Conseil d'Etat ou à la Cour de Cassation dans des matières juridiques fixées par décret, ouvrent droit à un crédit d'impôt.
« Le crédit d'impôt est égal à 10% du montant des sommes versées à titre d'honoraires d'avocat ou d'avocat au Conseil d'Etat ou à la Cour de Cassation, réglés au cours de l'année d'imposition. Il est accordé sur présentation des factures d'honoraires d'avocats ou d'avocats au Conseil d'Etat ou à la Cour de Cassation ayant réalisé les prestations.
« Ce crédit d'impôt est imputé sur l'impôt sur le revenu dû au titre de l'année au cours de laquelle les dépenses ont été payées, après imputation des réductions d'impôt mentionnées aux articles 199 quater B à 200, des crédits d'impôt et des prélèvements ou retenues non libératoires. S'il excède l'impôt dû, l'excédent est restitué. »
II. Les pertes de recettes résultant pour l'Etat de l'application d'un crédit d'impôt au bénéfice de certains contribuables à l'impôt sur le revenu au titre des dépenses payées pour des prestations fournies par un avocat ou par un avocat au Conseil d'Etat ou à la Cour de Cassation, dans des matières juridiques fixées par décret, sont compensées à due concurrence par la création de taxes additionnelles aux droits visés aux articles 403, 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
Cet amendement a pour objet de diminuer le coût d'accès à la justice qui a été fortement renchéri avec l'asujetissement des honoraires d'avocat au taux normal de la TVA. Dans l'attente d'une action du Gouvernement vers les autorités communautaires en vue d'obtenir une modification de l'annexe H de la directive permettant de soumettre au taux réduit de la TVA les prestations judiciaires des avocats non couvertes par l'aide juridictionnelle, ainsi que les prestations juridiques rendues par les avocats, dans des matières juridiques ayant une connotation sociale comme le contentieux prud'homal ou le droit de la famille par exemple, au bénéfice de personnes physiques non assujetties à la TVA ; il est proposé la création d'un crédit d'impôt équivalent au gain représenté par l'application d'un taux réduit de TVA à 5,5% aux prestations rendues par les avocats au profit des personnes titulaires de revenus moyens (hors aide judiciaire). La liste des matières concernées par ce dispositif serait fixée par décret.
Pour un montant d'honoraires de 1.000 € hors taxes, le différentiel de TVA entre la taxation au taux normal et la taxation au taux réduit est égale à 11,8%. Par mesure de simplicité ce taux a été ramené à 10% pour la création du crédit d'impôt.
Ce crédit d'impôt est imputé sur l'impôt sur le revenu après imputation des réductions d'impôt mentionnées aux articles 199 quater B à 200, des crédits d'impôt et des prélèvements ou retenues non libératoires. Enfin, s'il excède l'impôt dû, l'excédent est restitué.