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Direction de la séance

Projet de loi

Parcs nationaux et parcs naturels marins

(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 114 , 159 )

N° 25

18 janvier 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. Jean BOYER

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


ARTICLE 9


I. – Avant le texte proposé par cet article pour insérer une sous section 1 dans la section 3 du chapitre Ier du titre III du livre III du code de l'environnement insérer une sous-section ainsi rédigée :

« Sous-section 1

« Dispositions particulières aux espaces maritimes des parcs nationaux

« Art. L. 331-14. - I. - Dans les espaces maritimes compris dans le coeur d'un parc national, les travaux et installations sont interdits, sauf autorisation spéciale de l'établissement public du parc, à l'exception de la pose de câbles sous-marins et des travaux nécessités par les impératifs de la défense nationale.

« II. - Le directeur de l'établissement public du parc national exerce, dans le cœur du parc national, les compétences attribuées à l'Etat pour la police de la pêche, de la circulation en mer et de la gestion du domaine public maritime dans le respect du droit communautaire et du droit international, sans préjudice des mesures prises par le représentant de l'Etat compétent répondant aux besoins de la défense nationale, de l'ordre public, de la sécurité maritime et de la lutte contre la pollution..

«  Sauf cas d'urgence, les actes réglementaires du directeur pris en application du précédent alinéa doivent avoir été transmis pour avis huit jour au moins avant leur date d'entrée en vigueur aux représentants de l'Etat concernés et, le cas échéant, aux maires des communes.

« Le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 331-2 peut transférer à l'établissement public du parc national, pour la préservation des espaces maritimes compris dans le coeur du parc et dans la mesure nécessaire à celle-ci, les compétences attribuées au maire pour la police des activités nautiques prévue à l'article L. 2213-23 du code général des collectivités territoriales.

« III. - Lorsqu'une activité est susceptible d'altérer de façon notable l'espace maritime compris dans le coeur d'un parc national, l'autorisation à laquelle elle est soumise ne peut être délivrée que sur avis conforme de l'établissement public du parc national pris après consultation de son conseil scientifique ou de son président. Cette procédure n'est pas applicable aux activités répondant aux besoins de la défense nationale, de l'ordre public, de la sécurité maritime et de la lutte contre la pollution. »

II. – En conséquence,  remplacer la division :

« sous-section 1

par la division :

« sous-section 2

III. – En conséquence, au début du texte proposé par cet article pour l'article L. 331-14 du code de l'environnement, remplacer la référence :

Art. L. 331-14 

par la référence :

Art. L. 331-15

IV. – En conséquence, supprimer la sous-section 2 et l'article L. 331-15.