I. – Rédiger comme suit le premier alinéa du II du texte proposé par le I de l'amendement n° 25 pour l'article L. 331-14 du code de l'environnement :
« L'établissement public du parc national peut proposer aux autorités administratives compétentes de soumettre à un régime particulier la pêche, la circulation en mer et la gestion du domaine public maritime dans le cœur du parc national, dans le respect du droit communautaire et du droit international.
II. – Supprimer le deuxième alinéa du même texte.
Amendement déposé par le gouvernement pour les trois séries de raisons suivantes.
D'une part, le texte original confie à l'établissement public du parc national, organisme créé dans un but spécifique de protection de la nature et de l'environnement, trois pouvoirs de police spéciaux en mer. Cette situation risque de conduire à la mise en place de mesures opposables à tous décidées sur la base d'un éclairage particulier et par un échelon de responsabilité ne bénéficiant pas d'une légitimité. Le préfet maritime, ou le préfet délégué du gouvernement pour l'action de l'Etat en mer outre-mer, en tant que représentant de l'Etat a une compétence générale en mer et représente l'intérêt général, y compris celui de la protection de l'environnement, puisqu'il « est investi d'un pouvoir de police générale, il a autorité dans tous les domaines ... notamment en ce qui concerne ... la protection de l'environnement ... » (Décret 2004-112 du 6 février 2004 relatif à l'organisation de l'action de l'Etat en mer). Ainsi, la réglementation mise en place par le préfet maritime, ou par le délégué du gouvernement pour l'action de l'Etat en mer outre-mer, est fondée sur une consultation de l'ensemble des usagers de la mer, notamment à travers la réunion de « commissions nautiques locales ». Il semble hautement souhaitable de ne pas écorner le pouvoir réglementaire en mer confié principalement au préfet maritime ou au délégué du gouvernement pour l'action de l'Etat en mer outre-mer, et accessoirement au préfet de région et de département, y compris dans les espaces maritimes des parcs nationaux. Il est entendu qu'en cas de mesure réglementaire concernant l'emprise d'un parc national, ce dernier serait consulté selon les dispositions ci dessus. Dans un souci de bonne prise en compte des aspects environnementaux, le texte mentionne explicitement un pouvoir de proposition au parc national dans sa zone d'intérêt.
D'autre part, conserver sous la même autorité de l'Etat le pouvoir réglementaire dans les espaces maritimes des parcs nationaux et en dehors de ces espaces facilite la cohérence des réglementations, avec une gradation des prescriptions selon le classement et les enjeux écologiques, mais constitue également un vecteur de diffusion des bonnes pratiques de gestion environnementale définies pour le cœur du parc vers la périphérie de ce dernier, voire vers la totalité de l'espace maritime sous souveraineté ou juridiction nationale. De plus, le rôle de régulation du préfet maritime, ou du délégué du gouvernement pour l'action de l'Etat en mer outre-mer, peut s'exercer de manière plus naturelle et plus simple, ce qui permet d'escompter une plus grande efficacité dans l'exercice de cette responsabilité.
Enfin, la mise en place d'une réglementation spécifique à vocation de protection de l'environnement dans les espaces maritimes des cœurs de parcs nationaux ne préjugerait pas a priori de la nécessité d'une réglementation de portée générale en matière de sécurité par exemple. Ces aspects généraux restent de la compétence du préfet maritime, ou du délégué du gouvernement pour l'action de l'Etat en mer outre-mer, et la rédaction adoptée par l'Assemblée nationale risque de générer une superposition de deux dispositifs réglementaires décidés par des autorités différentes sur le même espace, avec les risques d'incohérence que cela implique, conduisant à des difficultés d'interprétation et potentiellement à des recours de la part des usagers, voire à des risques d'accident dont la complexité du dispositif réglementaire pourrait être considéré comme en partie responsable.