Direction de la séance |
Proposition de loi droits des malades et fin de vie (1ère lecture) (n° 90 , 281 ) |
N° 8 11 avril 2005 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. SEILLIER ARTICLE 2 |
Dans le texte proposé par cet article pour compléter le dernier alinéa de l'article L. 1110-5 du code de la santé publique, après les mots :
traitement qui
insérer les mots :
, malgré un ajustement progressif des doses à l'intensité de sa souffrance,
Objet
Il est essentiel que le corps médical prenne les moyens qui s'imposent pour soulager les souffrants en utilisant notamment des doses suffisantes de traitement contre la douleur, même si cela doit avoir pour effet secondaire non voulu d'accélérer le décès. Dans ce cas, le patient et son entourage doivent être prévenus des risques encourus lors de l'augmentation des doses. Cette prise de risque n'est valable que s'il n'y a pas d'autre moyen de soulager le patient et à condition que l'augmentation des doses soit progressive et ajustée à l'intensité de la douleur.