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Direction de la séance

Proposition de loi

droits des malades et fin de vie

(1ère lecture)

(n° 90 , 281 )

N° 74

11 avril 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. GODEFROY, MICHEL et DREYFUS-SCHMIDT, Mmes ALQUIER et CAMPION, MM. CAZEAU et MADEC, Mmes PRINTZ, SAN VICENTE, SCHILLINGER, CERISIER-ben GUIGA et DURRIEU, M. LAGAUCHE, Mme BOUMEDIENE-THIERY

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 5


Après les mots :

en danger

rédiger comme suit la fin de la première phrase du texte proposé par cet article pour insérer un alinéa après le quatrième alinéa de l'article L. 1111-4 du code de la santé publique :

doit être réalisé après avoir respecté la procédure collégiale définie par le code de déontologie médicale, et avec l'accord de la personne de confiance prévue à l'article L. 1111-6 ou avec celui de la famille ou, à défaut, celui de l'un de ses proches, et après avoir vérifié l'existence de directives anticipées de la personne et les avoir consultées.

Objet

Conformément à l'esprit de la loi sur les droits des malades que cette proposition de loi vient compléter sur de nombreux points, il apparaît important de respecter au mieux la volonté du malade dans la décision de limiter ou d'arrêter les traitements.

A cette fin, lorsque le malade est inconscient, il semble légitime d'assurer une meilleure prise en compte de l'avis de la personne de confiance (qu'il avait lui-même désignée) ou de la famille, en instituant, plus qu'une simple consultation, une codécision.

Il s'agit également de préciser par cet amendement que le médecin à l'obligation de rechercher l'existence éventuelle de directives anticipées et le cas échéant de les consulter. En effet, la rédaction actuelle du texte laisse penser que la consultation de directives quand elles existent n'est qu'une faculté pour le médecin.