Direction de la séance |
Proposition de loi droits des malades et fin de vie (1ère lecture) (n° 90 , 281 ) |
N° 73 11 avril 2005 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. GODEFROY, MICHEL et DREYFUS-SCHMIDT, Mmes ALQUIER et CAMPION, MM. CAZEAU et MADEC, Mmes PRINTZ, SAN VICENTE, SCHILLINGER, CERISIER-ben GUIGA et DURRIEU, M. LAGAUCHE, Mme BOUMEDIENE-THIERY et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés ARTICLE 2 |
Dans la première phrase du texte proposé par cet article pour compléter le dernier alinéa de l'article L. 1110-5 du code de la santé publique, remplacer les mots :
, en phase avancée ou terminale
par les mots :
atteinte
Objet
L'objet de cet amendement est de rendre applicable le dispositif dit « du double effet » a toutes personnes souffrantes qu'elle soit en fin de vie ou non.
Il semble, en effet, que ce qui doit primer dans le respect des droits des malades et leur qualité de vie, c'est l'information de la personne et la lutte contre la douleur.
A cet égard, il apparaît incompréhensible voir inhumain, qu'une personne parce qu'elle ne serait pas en fin de vie puisse se voir refuser le soulagement de sa souffrance à hauteur de ses besoins, alors même que le code de la santé publique au 3ème alinéa de l'article L. 1110-5 précise bien que « « toute personne à le droit de recevoir des soins visant à soulager sa douleur. Celle-ci doit être en toute circonstance prévenue, évaluée et traitée. »
En outre, le médecin qui, pour ne pas risquer une éventuelle poursuite judiciaire, limiterait l'administration du traitement anti- douleur afin d'éviter « l'effet secondaire » éventuel, serait en contradiction avec le code de déontologie médical, puisque conformément à l'article 37 du code de déontologie « en toutes circonstances, le médecin doit s'efforcer de soulager les souffrances de son malade (…) »