Direction de la séance |
Proposition de loi droits des malades et fin de vie (1ère lecture) (n° 90 , 281 ) |
N° 65 11 avril 2005 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. DREYFUS-SCHMIDT, GODEFROY et MICHEL, Mmes ALQUIER et CAMPION, MM. CAZEAU et MADEC, Mmes PRINTZ, SAN VICENTE, SCHILLINGER, CERISIER-ben GUIGA et DURRIEU, M. LAGAUCHE, Mme BOUMEDIENE-THIERY et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5 |
Après l'article 5, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. Après l'article 1111-5 du même code est inséré un article ainsi rédigé :
« Art. L. 1111-5-4. - Toute personne majeure capable peut, par anticipation d'une situation où elle ne serait plus en mesure d'exprimer sa volonté, consigner dans un document écrit des directives relatives aux modalités souhaitées par elle d'un accompagnement médicalisé de sa fin de vie.
« Dans ces directives anticipées, la personne peut indiquer si et dans quelles circonstances elle souhaite bénéficier d'une assistance médicalisée pour mourir telle qu'elle est régie par le présent code ou, au contraire, si elle refuse la mise en oeuvre de ces dispositions. Elle peut y préciser si, en l'absence de toute perspective d'amélioration de son état de santé, elle souhaite bénéficier de soins palliatifs et d'un accompagnement de fin de vie. Elle peut également y indiquer son accord ou son refus que soient prélevés sur son corps des organes après sa mort.
« Elle désigne dans les directives anticipées la ou les personnes de confiance, au sens du premier alinéa de l'article L. 1111-6, chargées de la représenter le moment venu. Toutefois, ne peut être valablement désigné comme personne de confiance le médecin traitant ou un membre de l'équipe de praticiens prodiguant des soins à l'auteur de ces directives.
« Les directives anticipées sont écrites, datées et signées de la main de leur auteur et ne sont assujetties à aucune autre forme. Lorsque l'auteur se trouve dans l'impossibilité, médicalement constatée, d'écrire, il peut désigner, en présence de deux témoins qui contresignent le document, une personne majeure n'ayant aucun intérêt matériel ou moral à son décès pour rédiger celui-ci.
« Les directives anticipées sont inscrites sur un registre national automatisé tenu par l'Autorité nationale de contrôle des pratiques en matière d'assistance médicalisée pour mourir instituée par l'article L. 1111-6-1 (cf. amendement n° 66). Toutefois, cet enregistrement ne constitue pas une condition de validité des directives anticipées.
« Les directives anticipées peuvent être modifiées, remplacées ou détruites par leur auteur ou à sa demande à tout moment. Leur validité est subordonnée à leur confirmation selon une périodicité de cinq années à compter de leur enregistrement ou, en l'absence d'enregistrement, de leur signature. La confirmation doit intervenir avant la fin du deuxième mois suivant l'expiration du délai de cinq années. Toute modification vaut confirmation et fait courir une nouvelle période de cinq années.
« Les modalités de gestion du registre et la procédure de communication des directives anticipées à l'Autorité susvisée ou au médecin traitant qui en fait la demande en application des articles L. 1111-4-1 (cf. amendement n° 63) et L. 1111-4-2 (cf. amendement n° 63) , sont définies par décret en Conseil d'Etat pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés. »
II. En conséquence, l'avant-dernier alinéa de l'article L. 1111-6 du même code est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Il est également proposé au malade d'établir des directives anticipées telles qu'elles sont définies à l'article L. 1111-5-4. »
Objet
Cet amendement a pour objet d'insérer après l'article L. 1111-5 un nouvel article qui ouvre la possibilité pour toute personne majeure capable d'inscrire par anticipation dans un document dénommé « directives anticipées » sa volonté ou au contraire son refus de bénéficier, le cas échéant, d'une euthanasie. Pourront également figurer dans ce document ses souhaits éventuels de bénéficier de soins palliatifs et d'un accompagnement de fin de vie ou encore son accord ou son refus que soient prélevés sur son corps des organes après sa mort. Les directives anticipées désignent une ou plusieurs personnes de confiance chargées de leur exécution. Ces documents seraient en principe inscrits sur un registre national automatisé tenu par l'Autorité nationale de contrôle des pratiques en matière d'assistance médicalisée pour mourir, cette formalité ne constituerait pas une condition de validité. La durée de validité des directives anticipées serait de cinq années, toute modification ou confirmation faisant courir une nouvelle période.
D'autre part cet amendement tend à compléter l'article L. 1111-6 du code de la santé publique en vertu duquel, lors de toute hospitalisation, il est proposé au malade de désigner une personne de confiance consultée avant toute intervention ou investigation sur la personne hors d'état d'exprimer sa volonté.
L'amendement prévoit ainsi d'instaurer une procédure selon laquelle il serait proposé à toute personne entrant dans un établissement de santé d'établir des directives anticipées.