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Direction de la séance

Proposition de loi

droits des malades et fin de vie

(1ère lecture)

(n° 90 , 281 )

N° 64

11 avril 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. DREYFUS-SCHMIDT, GODEFROY et MICHEL, Mmes ALQUIER et CAMPION, MM. CAZEAU et MADEC, Mmes PRINTZ, SAN VICENTE, SCHILLINGER, CERISIER-ben GUIGA et DURRIEU, M. LAGAUCHE, Mme BOUMEDIENE-THIERY

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5


Après l'article 5, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l'article L. 1111-5 du même code, sont insérés trois articles ainsi rédigés :

« Art. L. 1111-5-1. - Un mineur âgé de treize ans au moins ou un majeur protégé par la loi atteint d'une affection reconnue incurable et irréversible peut, à sa demande, bénéficier d'une assistance médicalisée pour mourir à la double condition que les titulaires de l'autorité parentale ou le représentant légal, selon le cas, donnent leur accord écrit et qu'un collège de trois médecins, dont un au moins exerce des fonctions hospitalières, saisi sans délai de la demande par le médecin traitant, atteste du caractère libre, éclairé et réfléchi de celle-ci.

« Après un entretien avec l'intéressé tendant à l'informer de son état de santé et des possibilités offertes par les soins palliatifs et l'accompagnement de fin de vie, qui se déroule en présence des détenteurs de l'autorité parentale ou du représentant légal selon le cas, le collège des trois médecins établit, dans un délai de quinze jours au plus, un rapport rendant compte de l'entretien et justifiant, le cas échéant, du caractère libre, éclairé et réfléchi de la demande.

« Lorsque ce rapport constate le caractère libre, éclairé et réfléchi de la demande, l'intéressé dispose d'un délai de quinze jours à compter de la remise qui lui en est faite pour confirmer celle-ci par écrit. S'il se trouve dans l'impossibilité, médicalement constatée, d'écrire, il peut désigner, en présence de deux témoins, une personne majeure n'ayant aucun intérêt matériel ou moral à son décès pour rédiger cette confirmation.

« L'assistance médicalisée pour mourir ne peut avoir lieu avant l'expiration d'un délai de quinze jours à compter de la confirmation de la demande.

« L'intéressé peut à tout moment révoquer sa demande.

« L'accord écrit des titulaires de l'autorité parentale ou du représentant légal, le rapport établi par le collège de trois médecins et la confirmation écrite du demandeur sont versés au dossier médical de ce dernier.

« Dans un délai de quatre jours ouvrables à compter du décès, le médecin qui a apporté l'assistance médicalisée pour mourir adresse à la commission régionale de contrôle des pratiques en matière d'assistance médicalisée pour mourir, instituée par l'article L. 1111-6-1 (cf. amendement n° 66), un rapport exposant les conditions dans lesquelles celle-ci s'est déroulée. A ce rapport sont annexés les documents qui ont été versés au dossier médical en application du présent article. »

« Art. L. 1111-5-2. - Un mineur ou un majeur protégé par la loi, maintenu dans un état de survie artificielle permanent, peut bénéficier d'une assistance médicalisée pour mourir à la demande écrite des titulaires de l'autorité parentale ou du représentant légal selon le cas.

« Le médecin traitant transmet sans délai la demande à un collège de trois médecins dont un au moins exerce des fonctions hospitalières. Après consultation des praticiens de santé et des proches assistant au quotidien l'intéressé, le collège établit, dans un délai de quinze jours au plus, un rapport autorisant ou refusant l'assistance médicalisée pour mourir et justifiant l'option choisie.

« Lorsque ce rapport conclut à l'assistance médicalisée pour mourir, celle-ci ne peut intervenir avant l'expiration d'un délai de quinze jours à compter de la remise dudit rapport à l'auteur de la demande. Le rapport ainsi que la demande écrite sont versés au dossier médical de l'intéressé.

« Dans un délai de quatre jours ouvrables à compter du décès, le médecin qui a apporté l'assistance médicalisée pour mourir adresse à la commission régionale de contrôle des pratiques en matière d'assistance médicalisée pour mourir, instituée par l'article L. 1111-6-1, un rapport exposant les conditions dans lesquelles celle-ci s'est déroulée. À ce rapport sont annexés les documents qui ont été versés au dossier médical en application du présent article.

« Art. L. 1111-5-3. - À moins qu'elle n'ait exprimé une volonté contraire dans un quelconque écrit, toute personne atteinte d'une affection incurable et irréversible accompagnée de souffrances insupportables et inextinguibles et qui se trouve dans l'incapacité d'exprimer une demande libre et éclairée peut néanmoins bénéficier d'une assistance médicalisée pour mourir à l'initiative de son médecin traitant, d'un praticien de santé de l'équipe soignante ou d'un proche. Le médecin traitant transmet sans délai la demande à un collège de trois médecins, dont un au moins exerce des fonctions hospitalières, qui, après avoir consulté les praticiens de santé et les proches qui assistent au quotidien l'intéressé, établit, dans un délai de quinze jours au plus, un rapport concluant à l'assistance médicalisée pour mourir ou la refusant et justifiant l'option choisie. Ce rapport est versé au dossier médical de l'intéressé.

« Dans un délai de quatre jours ouvrables à compter du décès, le médecin qui a apporté l'assistance médicalisée pour mourir adresse à la commission régionale de contrôle des pratiques en matière d'assistance médicalisée pour mourir, instituée par l'article L. 1111-6-1, un rapport exposant les conditions dans lesquelles celle-ci s'est déroulée. A ce rapport sont annexés les documents qui ont été versés au dossier médical en application du présent article. »

Objet

Cet amendement à pour objet d'insérer dans le même chapitre consacré à l'information des usagers du système de santé et à l'expression de leur volonté, après l'article L. 1111-5, trois autres articles nouveaux :

- le premier ouvre au mineur âgé de treize ans au moins, réputé doué de raison et doté d'une certaine capacité juridique par le code civil, ainsi qu'au majeur protégé par la loi, la possibilité de demander à bénéficier d'une assistance médicalisée pour mourir lorsqu'il est atteint d'une affection incurable et irréversible. L'accord écrit des titulaires de l'autorité parentale ou du représentant légal selon le cas est exigé. La décision relève d'un collège de trois médecins dont l'un exerce des fonctions hospitalières, ce collège étant chargé d'apprécier le caractère libre, éclairé et réfléchi de la demande ;

- le deuxième prévoit le cas spécifique de l'assistance médicalisée pour mourir demandée par les titulaires de l'autorité parentale ou le représentant légal selon le cas, lorsque le mineur ou le majeur protégé est maintenu dans un état de survie artificielle permanent. Tout mineur qui se trouverait dans cet état est ici concerné, sans distinction d'âge ;

- le troisième article inséré dans le code de la santé publique permet à toute personne atteinte d'une affection incurable et irréversible accompagnée de souffrances insupportables et inextinguibles, qui se trouve privée de la possibilité d'exprimer une demande libre et éclairée, de bénéficier d'une assistance médicalisée pour mourir. L'initiative appartient conjointement au médecin traitant, à un praticien de santé de l'équipe soignante ou à un proche de la personne malade. La décision est, là encore, prise par un collège de trois médecins après consultation des praticiens de santé et des proches qui assistent au quotidien l'intéressé. Aucun délai n'est prescrit pour sa mise en œuvre.