Direction de la séance |
Proposition de loi droits des malades et fin de vie (1ère lecture) (n° 90 , 281 ) |
N° 63 11 avril 2005 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
MM. DREYFUS-SCHMIDT, GODEFROY et MICHEL, Mmes ALQUIER et CAMPION, MM. CAZEAU et MADEC, Mmes PRINTZ, SAN VICENTE, SCHILLINGER, CERISIER-ben GUIGA et DURRIEU, M. LAGAUCHE, Mme BOUMEDIENE-THIERY et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5 |
Après l'article 5, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l'article L. 1111-4 du même code, sont insérés deux articles ainsi rédigés :
« Art. L. 1111-4-1 - Lorsqu'une personne demande le bénéfice d'une assistance médicalisée pour mourir en application du dernier alinéa de l'article L. 1110-9, un collège de trois médecins, dont un au moins exerce des fonctions hospitalières, saisi sans délai de la demande par le médecin traitant, s'assure, au cours d'un entretien tendant à informer l'intéressé de son état de santé et des possibilités offertes par les soins palliatifs et l'accompagnement de fin de vie, du caractère libre, éclairé et réfléchi de la demande. Ledit collège prend connaissance des directives anticipées mentionnées à l'article L. 1111-5-4 (cf. amendement n° 65) que cette personne a pu précédemment établir.
« Dans un délai de quinze jours au plus, le collège établit un rapport justifiant, le cas échéant, du caractère libre, éclairé et réfléchi de la demande. Ce rapport est remis sans délai à l'intéressé.
« Lorsque le rapport constate le caractère libre, éclairé et réfléchi de la demande, l'intéressé dispose d'un délai de quinze jours à compter de la remise qui lui en est faite pour confirmer celle-ci par écrit. Lorsqu'il se trouve dans l'impossibilité, médicalement constatée, d'écrire, il peut désigner, en présence de deux témoins, une personne majeure n'ayant aucun intérêt matériel ou moral à son décès pour rédiger cette confirmation.
« L'assistance médicalisée pour mourir ne peut avoir lieu avant l'expiration d'un délai de quinze jours à compter de la date de confirmation de la demande. Toutefois, ce délai peut être abrégé à la demande de l'intéressé si le collège de médecins qui a établi le rapport précité atteste que cela est de nature à préserver la dignité de celui-ci.
« L'intéressé peut à tout moment révoquer sa demande.
« Le rapport et la confirmation écrite de l'intéressé sont versés au dossier médical de celle-ci.
« Dans un délai de quatre jours ouvrables à compter du décès, le médecin qui a apporté une assistance médicalisée pour mourir adresse à la commission régionale de contrôle des pratiques en matière d'assistance médicalisée pour mourir, instituée par l'article L. 1111-6-1 (cf. amendement n° 65), un rapport exposant les conditions dans lesquelles celle-ci s'est déroulée. À ce rapport sont annexés les documents qui ont été versés au dossier médical en application du présent article ainsi que, s'il en existe, les directives anticipées mentionné à l'article L. 1111-5-4 (cf. amendement n° 65).
« Art. L. 1111-4-2 - Lorsqu'une personne majeure capable, atteinte d'une affection reconnue incurable et irréversible, se trouve dans l'incapacité d'exprimer une demande libre et éclairée, elle peut néanmoins bénéficier d'une assistance médicalisée pour mourir si cette volonté résulte de directives anticipées établies dans les conditions mentionnées à l'article L. 1111-5-4. Une personne de confiance, désignée par ce document, saisit de la demande le médecin traitant qui la transmet sans délai à un collège de trois médecins, dont un au moins exerce des fonctions hospitalières. Après avoir consulté les praticiens de santé et les proches qui assistent au quotidien l'intéressé, ce collège établit, dans un délai de quinze jours au plus, un rapport déterminant si l'état de celui-ci justifie qu'il soit mis fin à ses jours au regard de la volonté exprimée dans ledit testament.
« En l'absence de directives anticipées et à moins qu'il ne soit fait état par tout autre document écrit d'une volonté contraire de la personne visée au premier alinéa, celle-ci, lorsqu'elle est maintenue dans un état de survie artificielle permanent, peut bénéficier d'une assistance médicalisée pour mourir à la demande de son conjoint ou de ses enfants ou, en l'absence de conjoint ou d'enfant, de ses parents ou de ses frères et soeurs ou, à défaut, d'un proche. Après avoir vérifié que le conjoint ou l'un des enfants ne s'oppose pas à une telle demande, le médecin traitant la transmet sans délai à un collège de trois médecins, dont un au moins exerce des fonctions hospitalières, qui, après consultation des praticiens de santé et des proches assistant au quotidien l'intéressé, établit dans un délai de quinze jours au plus un rapport concluant à l'assistance médicalisée pour mourir ou la refusant et justifiant l'option choisie.
« Lorsque le rapport visé au premier ou au deuxième alinéa conclut à l'assistance médicalisée pour mourir, celle-ci ne peut intervenir avant l'expiration d'un délai de quinze jours à compter de la remise dudit rapport à l'auteur de la demande.
« Dans l'hypothèse visée au deuxième alinéa, le droit d'opposition du conjoint et des enfants peut s'exercer à tout moment.
« Le rapport mentionné au premier ou au deuxième alinéa est versé au dossier médical de l'intéressé.
« Dans un délai de quatre jours ouvrables à compter du décès, le médecin qui a apporté l'assistance médicalisée pour mourir adresse à la commission régionale de contrôle des pratiques en matière d'assistance médicalisée pour mourir instituée par l'article L. 1111-6-1 un rapport exposant les conditions dans lesquelles celle-ci s'est déroulée. A ce rapport sont annexés les documents qui ont été versés au dossier médical en application du présent article ainsi que, s'il en existe, les directives anticipées mentionnées à l'article L. 1111-5-4. »
Objet
Cet amendement insère deux nouveaux articles au chapitre 1er du titre premier du livre premier du code de la santé publique, regroupant les dispositions relatives à l'information des usagers du système de santé et à l'expression de leur volonté.
Il a pour objet d'organiser la procédure d'assistance médicalisée pour mourir dans le cas où la personne majeure capable est en mesure d'exprimer une volonté au moment du choix. L'appréciation du caractère libre, éclairé et réfléchi de la demande est confiée à un collège de trois médecins. Outre la garantie liée à la collégialité, le dispositif instaure des délais pour l'établissement du rapport des médecins, pour l'émission d'une confirmation de la demande par l'intéressé et pour la réalisation de l'assistance médicalisée pour mourir. Enfin, une procédure de contrôle a posteriori est instituée, chaque assistance médicalisée pour mourir donnant lieu à la transmission d'un dossier à une commission régionale de contrôle des pratiques en matière d'assistance médicalisée pour mourir.
Ce même article prévoit également le cas où la personne majeure capable se trouve dans l'incapacité d'exprimer une demande libre et éclairée au moment du choix mais a pris le soin de rédiger des directives anticipées exprimant sa volonté. L'initiative de la demande appartient alors à la personne de confiance désignée dans le document. Le collège de médecins apprécie la recevabilité de la demande au regard de la volonté exprimée dans les directives anticipées.
Est enfin envisagé le cas où, en l'absence de toute volonté exprimée par l'intéressé qui est hors d'état de formuler une demande libre et éclairée, celui-ci est maintenu durablement dans un état de survie artificielle. L'initiative appartient en priorité au conjoint et aux enfants de l'intéressé et, en l'absence de conjoint et de descendant direct, à ses parents ou ses frères et soeurs. Si l'intéressé n'a ni conjoint, ni ascendant, descendant ou collatéral direct, un proche peut formuler la demande. La décision est, là encore, prise par un collège de trois médecins dont l'un au moins exerce des fonctions hospitalières. Le conjoint et les enfants disposent d'un droit de veto jusqu'à l'ultime minute.