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Direction de la séance

Proposition de loi

droits des malades et fin de vie

(1ère lecture)

(n° 90 , 281 )

N° 13 rect.

12 avril 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme PAYET, MM. MERCIER, AMOUDRY, BADRÉ, BIWER, Jean BOYER, Adrien GIRAUD, MERCERON, VALLET, ABOUT, NOGRIX, BLIN, POZZO di BORGO, KERGUERIS et DENEUX, Mme MORIN-DESAILLY et M. ZOCCHETTO


ARTICLE 1ER


Compléter le texte proposé par cet article pour modifier l'article L. 1110-5 du code de la santé publique par un alinéa ainsi rédigé :
« De même que les soins d'hygiène et le maintien d'une température adéquate, l'alimentation et l'hydratation, même artificielles, sont des soins minimaux, ordinaires, proportionnés dus à la personne et ne peuvent être considérés comme des actes médicaux. La suspension de ces soins ordinaires peut être décidée si la personne bénéficiaire le demande avec insistance de manière libre et éclairée (selon la procédure prévue au deuxième alinéa de l'article L. 1111-4). La suspension de ces soins ordinaires peut être décidée par le médecin s'ils n'atteignent pas leur finalité propre, s'ils sont la source d'un danger pour la personne soignée ou si celle-ci est en phase terminale de son existence. »

Objet

Cet amendement a pour objet d'inscrire dans la loi le principe selon lequel la personne soignée a le droit d'être alimentée et hydratée, même de manière artificielle, ainsi que d'avoir des soins d'hygiène et de maintien de la température selon que son état le requiert. Ces soins de base sont dus à la personne dans la mesure où ils atteignent leur finalité propre et qu'ils ne mettent pas en danger la personne. Ils ne peuvent être considérés comme des actes médicaux susceptibles d'interruption au même titre que les autres actes médicaux.


NB :La rectification porte sur la liste des signataires.