Direction de la séance |
Projet de loi projet de loi de finances pour 2005 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 73 , 74 ) |
N° I-282 rect. 26 novembre 2004 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. ADNOT, Mme DESMARESCAUX et MM. DARNICHE et RETAILLEAU ARTICLE 21 |
Avant le deuxième alinéa du 1° du B du I de cet article, insérer un alinéa rédigé :
... ) Au premier alinéa, après les mots : « dont l'actif est constitué, » sont insérés les mots : « directement, ou au travers d'un fonds commun de placement dans l'innovation ayant vocation à n'investir que dans des fonds communs de placement à l'innovation, »
Objet
Considération prise :
- du rôle indispensable joué par les FCPI dans le financement de l'innovation, et,
- de l'absence d'une mutualisation des risques suffisante opérée par l'investissement d'un particulier dans un seul FCPI; et cela d'autant plus que ce même particulier n'est pas à même de pouvoir sélectionner le ou les FCPI les plus performants comme le ferait un gestionnaire professionnel de fonds de fonds, il apparaît opportun d'inciter les investisseurs à se regrouper dans un « FCPI père », dont l'objet serait d'investir dans des « FCPI fils ». L'avantage fiscal serait consenti lors de la souscription du « FCPI père ».
Toutes les règles relatives aux FCPR de FCPR trouveraient ici leur application, notamment pour la détermination des ratios. Ainsi, les risques de l'investisseur particulier s'en trouveraient considérablement réduits, d'une part, en raison de la présence d'un professionnel choisissant les « FCPI fils » dans lesquels investir, et d'autre part, du fait de la multiplication des « FCPI fils ».