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Direction de la séance

Projet de loi

projet de loi de finances pour 2005

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 73 , 74 )

N° I-212

25 novembre 2004


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. MASSION, MASSERET, ANGELS et AUBAN, Mme BRICQ, MM. CHARASSE, DEMERLIAT, FRÉCON, HAUT, MARC, MIQUEL, MOREIGNE, SERGENT

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2


Après l'article 2, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. L'article 199 quater F du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Dans le premier alinéa, les mots : « d'une réduction de leur impôt sur le revenu » sont remplacés par les mots : « d'un crédit d'impôt ».

2° Dans le deuxième alinéa et dans l'avant-dernier alinéa, les mots : « de la réduction d'impôt » sont remplacés par les mots : « du crédit d'impôt ».

II. Cette disposition est applicable à compter de l'imposition des revenus perçus en 2004.

III. Cette disposition n'est applicable qu'aux sommes venant en déduction de l'impôt dû.

IV. La perte de recettes pour l'Etat est compensée à due concurrence par l'institution d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

L'amendement vise à transformer en crédit d'impôt l'actuelle réduction d'impôt accordée au titre des frais de scolarité des enfants poursuivant des études secondaires ou supérieures.

La limitation du bénéfice du crédit d'impôt aux seules sommes venant en réduction de l'impôt est destinée à assurer le respect des règles de recevabilité financière des amendements d'origine parlementaire.