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Direction de la séance

Projet de loi

confiance et modernisation de l'économie

(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 433 , 438 , 436, 437)

N° 152

4 juillet 2005


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 85 rect. de M. HYEST

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. BRANGER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3


Rédiger ainsi le dernier alinéa du texte proposé par le I de l'amendement n° 85 rectifié pour l'article L. 229-2 du code de commerce :

« L'expert délivrant le certificat attestant de manière concluante l'accomplissement des actes et formalités préalables au transfert sera désigné par le tribunal sur une liste de professionnels compétents.

Objet

Le contrôle qui doit être effectué doit s'entendre comme un contrôle de la légalité des opérations et suppose que les questions de droit des sociétés mais aussi de droit social aient été validées. Une telle limitation des autorités capables de vérifier la légalité d'une création de SE par transfert de siège semble risquée, au vu de l'étendue des compétences qu'il sera nécessaire d'avoir pour contrôler des aspects très techniques tel que par exemple la préparation au passage et le passage d'une société française à une structure étrangère, comme la NV ou la société danoise.