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Direction de la séance

Projet de loi

Développement des services à la personne

(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 411 , 414 )

N° 107 rect.

27 juin 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. SEILLIER, Mme DESMARESCAUX et MM. DARNICHE, TÜRK et MOULY


Article 1er

(Art.L.129-1 du code du travail)


Rédiger comme suit le texte proposé par cet article pour l'article L. 129-1 du code du travail :

« Article L. 129-1. Les associations, les collectivités territoriales et leurs établissements publics et les entreprises dont l'activité porte sur la garde des enfants ou l'assistance aux personnes âgées, aux personnes handicapées ou aux autres personnes qui ont besoin d'une aide personnelle à leur domicile ou d'une aide à la mobilité dans l'environnement de proximité favorisant leur maintien à domicile doivent être agréés par l'Etat.

« Ces associations, collectivités territoriales, établissements publics et entreprises et les associations, collectivités territoriales et établissements publics ou entreprises agréés qui consacrent leur activité à des services aux personnes à leur domicile relatifs aux tâches ménagères ou familiales bénéficient des dispositions des articles L. 129-3 et L. 129-4.

 L'agrément prévu aux deux précédents alinéas est délivré au regard de critères de qualité de service et à condition que l'association ou l'entreprise se consacre exclusivement aux activités mentionnées au présent article. Toutefois, les associations intermédiaires, les collectivités territoriales et leurs établissements publics et, lorsque leurs activités comprennent également l'assistance à domicile aux personnes âgées ou handicapées, les établissements publics assurant l'hébergement des personnes âgées peuvent être agréés.

Objet

L'article 1er du projet de loi met en place une procédure d'agrément dont l'obtention conditionne la possibilité de mettre en place un certain nombre de services à la personne.

Les dispositions du projet de loi ne visent que les associations et entreprises. Les collectivités territoriales et établissements publics locaux ne sont pas mentionnés dans le texte. Le secteur public est donc totalement absent du dispositif puisque ces collectivités et établissements publics ne sont assimilables juridiquement ni à des associations, ni à des entreprises.

Or, dans le champ des services aux personnes, les collectivités territoriales et en particulier les Centres Communaux et Intercommunaux d'Action Sociale, établissements publics administratifs, sont, depuis de nombreuses années, largement investis, tant dans la gestion d'activités de maintien à domicile tels que les services d'aide ménagère, de soins infirmiers à domicile ou de portage de repas que dans le développement de services aux personnes, dans des domaines très variés : portage de médicaments, portage de livre, petits dépannages, entretien des jardins, transport à la demande, garde d'enfants, interventions sociales auprès des familles, télé-assistance, aide aux aidants, accompagnement scolaire…

Le secteur public représente dans ce cadre un réel potentiel de création d'emplois dans les différents secteurs d'activité mentionnés à l'article L. 129-1.

Les collectivités territoriales et leurs établissements publics doivent donc être introduits à côté des associations et entreprises dans les dispositions de l'article 1er.

En conséquence, sont modifiés les articles L. 129-1, L. 129-2, L. 129-3 et L. 129-17.



NB :La rectification porte sur la liste des signataires.