Direction de la séance |
Proposition de loi réforme de l'adoption (1ère lecture) (n° 300 , 398 ) |
N° 14 21 juin 2005 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MADEC, Mme CAMPION, M. MICHEL, Mme BLANDIN, M. Charles GAUTIER, Mmes LE TEXIER, CERISIER-ben GUIGA et DEMONTÈS, MM. GODEFROY et ASSOULINE, Mme TASCA, MM. SAUNIER et DOMEIZEL, Mmes SAN VICENTE et BERGÉ-LAVIGNE et MM. RAOUL, YUNG, FRIMAT et LAGAUCHE ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER |
Après l'article 1er, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article 343-1 du code civil est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Si l'adoptant est pacsé, le consentement de son partenaire est nécessaire à moins qu'il ne soit dans l'impossibilité de manifester sa volonté. »
Objet
Dès lors que, comme l'énonce l'article 515-1 du code civil, le PACS, à l'instar du mariage, est destiné à organiser la vie commune entre deux personnes, il convient d'harmoniser les procédures d'adoption plénière par une personne seule qu'elle soit mariée ou pacsée.
En effet, à ce jour et depuis 1966, une personne peut adopter de manière plénière un enfant bien qu'elle soit mariée. L'article 343-1 exige seulement que le conjoint donne son consentement à l'adoption.
Cette exigence doit naturellement être également prévue dans le cas où la personne seule est pacsée. Elle découle de la nature même du PACS qui, en exigeant une vie commune des partenaires, suppose, comme l'a explicité le Conseil Constitutionnel dans sa décision du 9 novembre 1999, non seulement « une résidence commune » mais « une vie de couple ».
C'est pourquoi, par parallélisme des formes, il convient d'exiger que le partenaire d'un pacsé donne également son consentement.