Direction de la séance |
Projet de loi petites et moyennes entreprises (1ère lecture) (URGENCE) (n° 297 , 333 , 362, 363, 364) |
N° 304 9 juin 2005 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MARC, DUSSAUT, RAOUL, COURTEAU, DESESSARD et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés ARTICLE 33 |
Rédiger comme suit le II du texte proposé par cet article pour l'article L. 442-10 du code du commerce :
« II - Un tiers certificateur est chargé d'assurer le bon déroulement des enchères et le respect des règles définies au paragraphe I.
« Il s'assure, dans les conditions fixées par décret, de la réalité des offres présentées lors de ces enchères qui doivent avoir pour objet de déboucher sur un contrat.
« Il effectue un enregistrement du déroulement des enchères qu'il conserve pendant un an. Ce rapport est communiqué à toute personne ayant participé aux enchères. Il est présenté s'il est procédé à une enquête dans les conditions prévues au titre cinquième du livre quatrième du présent code.
Objet
Le développement de la pratique des enchères électroniques inversées, en l'absence d'un cadre législatif et réglementaire établi, a eu des effets dramatiques sur de nombreux fournisseurs de la distribution. Ces derniers par crainte de perdre un client, ont été contraints d'accepter des baisses de prix déraisonnables. Ainsi, de nombreuses PME se sont donc trouvées fragilisées par ces pratiques.
Le projet de loi entend moraliser à juste titre ces nouvelles formes d'enchères. Cependant, les règles qu'il prévoit seront difficilement contrôlables compte tenu de la nature particulière de ces enchères.
Afin d'assurer une plus grande transparence, il est donc proposé de rendre obligatoire le recours à une tierce personne qui sera garante du bon déroulement des enchères.