Direction de la séance |
Projet de loi petites et moyennes entreprises (1ère lecture) (URGENCE) (n° 297 , 333 , 362, 363, 364) |
N° 248 rect. quater 15 juin 2005 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. BIWER, SOULAGE, DENEUX et les membres du Groupe Union centriste - UDF ARTICLE 33 |
Remplacer les II et III du texte proposé par cet article pour l'article L. 442-10 du code de commerce par trois paragraphes ainsi rédigés :
« II. Un tiers certificateur s'assure, dans des conditions fixées par décret, de la réalité des offres présentées lors de ces enchères qui doivent avoir pour objet de déboucher sur un contrat. Il effectue un enregistrement du déroulement des enchères qu'il conserve pendant un an. Ce rapport est communiqué à toute personne ayant participé aux enchères. Il est présenté s'il est procédé à une enquête dans les conditions prévues au titre cinquième du livre quatrième du présent code.
« III. Les enchères à distance inversées, organisées par voie électronique, sont interdites pour les produits agricoles bruts non marketés, visés au premier alinéa de l'article L. 442-2-1 ci-dessus.
« IV. Le fait de ne pas respecter les dispositions des I, II et III engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé. Les dispositions du III et du IV de l'article L. 442-6 sont applicables aux opérations visées au I, II et III ».
Objet
Il est précisé qu'un tiers certificateur doit veiller au bon déroulement des enchères et s'assurer de leur réalité et leur fiabilité. Un décret précisera le fonctionnement de ce dispositif. Ce tiers devrait être rémunéré par celui qui déclenche l'offre et ceux qui participent à l'enchère.
Enfin il est proposé de préciser que sont exclus du champ des enchères inversées les produits agricoles périssables ou issus de cycle court, pour ne pas alimenter des spirales de prix à la baisse qui détériorent profondément la production agricole et menacent sa pérennité en France.