Direction de la séance |
Projet de loi petites et moyennes entreprises (1ère lecture) (URGENCE) (n° 297 , 333 , 362, 363, 364) |
N° 128 rect. quinquies 14 juin 2005 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. PONIATOWSKI, MORTEMOUSQUE, BRAYE, CARLE et HÉRISSON, Mme LAMURE, MM. REVET, FAURE, BARRAUX et LEROY, Mmes TROENDLE, PAPON et MICHAUX-CHEVRY, MM. BESSE, BEAUMONT, TEXIER, MURAT, VASSELLE et FOUCHÉ, Mme DESMARESCAUX et MM. BERTAUD et de RICHEMONT ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 25 |
Après l'article 25, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Dans le sixième alinéa du I de l'article 16 de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996, après les mots : « les soins », sont insérés les mots : « esthétiques et les modelages esthétiques amincissants ou de confort ».
Objet
Les esthéticiennes, qui, pour l'obtention de leur diplôme, étudient les différentes techniques de massage esthétique, se voient, dans un certain nombre de cas, poursuivre à l'initiative d'un nombre restreint de masseurs-kinésithérapeutes. Si la majorité de ces poursuites conduisent à des relaxes, certaines ont abouti à des condamnations.
Afin qu'elles puissent exercer leur profession avec la sécurité juridique à laquelle elles ont droit, tout en assurant la sécurité et la qualité nécessaires aux consommateurs, il convient de préciser que les esthéticiennes ont la possibilité de pratiquer les massages, mais seulement à but esthétique.